DECISION N° 021/12/ARMP/CRD DU 1er MARS 2012

DECISION N° 021/12/ARMP/CRD DU 1er MARS 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF  A LA SELECTION D’UN MAITRE D’OEUVRE CHARGE DE LA CONSTRUCTION D’UN LYCEE HQE A MBOUMBA DANS LE DEPARTEMENT DE PODOR, LANCE PAR LE CONSEIL REGIONAL DE SAINT-LOUIS.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu  la décision n°0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Cabinet d’Architecture Médoune NIASSE daté du 25 février 2012 enregistré   le  29  février  2012  sous   le   numéro 200/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De    Monsieur    Saër   NIANG,     Directeur   général   de   l’Autorité  de  Régulation    des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du    25 février 2012, enregistrée le 29 février 2012 au Secrétariat du CRD,    le  Cabinet  d’Architecture  Médoune  NIASSE  a introduit  un  recours   pour contester    la  décision   d’attribution   provisoire  du   marché  relatif   à  la  sélection   d’un maître d’œuvre chargé de la construction d’un lycée HQE à Mboumba.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et  90 du Code des marchés publics,  dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable  et,  dans  l’affirmative,  ordonne  à  l’autorité  contractante  de  suspendre  la procédure de pa      ation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que  tout  candidat  à  un  marché public  peut,  soit  saisir  l’autorité  contractante d’un  recours  gracieux  dans   un   délai   de   cinq   (5)   jours   ouvrables   à   compter   de   la publication     de   l’avis  d’attribution   du   marché,     de   l’avis  d’appel   d’offres   ou   de   la communication   du   dossier   d’appel   d’offres,  soit  le  CRD  dans  les  trois  jours  suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant      qu’il résulte des faits invoqués, que le Cabinet d’Architecture Médoune Niasse   dit   avoir   reçu   notification   de   l’avis   d’attribution   provisoire   du   marché   litigieux par courrier électronique en date du 22 février 2012, alors qu’il n’a pas été informé du rejet de son offre au stade de l’évaluation technique;

Considérant que par courrier électronique en date du 22 février 2012, reçu le même jour, le requérant a demandé à l’autorité contractante la communication de ses notes techniques, mais que ce dernier, par lettre réponse datée du 23 février, n’a pas donné une suite favorable à sa demande, prétextant la confidentialité des informations;

Considérant que par la suite, le requérant a saisi le CRD d’un recours par lettre datée du  25  février  2012, enregistrée  le 29  février 2012 sous  le  numéro  200/12 au Secrétariat du CRD, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1)   Déclare    le   Cabinet     d’Architecture     Médoune       NIASSE       recevable     en   son recours ;

2)   Ordonne   la   suspension   de   la   procédure   de   passation   du   marché   susnommé jusqu’au     prononcé     de   la  décision    de  la  Commission   L itiges      du   Comité   de Règlement des Différends de l’ARMP,

3)   Dit  que    le  Directeur   général    de   l’ARMP     est  chargé    de   notifier   au  Cabinet d’Architecture   Médoune   NIASSE,   au   Conseil   Régional  de   Saint-Louis   ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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