AVIS N° 006/10/ARMP/CRD DU 07 AVRIL 2010
AVIS N° 006/10/ARMP/CRD DU 07 AVRIL 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFRENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE LA DIRECTION GENERALE DE POSTEFINANCES RELATIVE AU TRAITEMENT DES ERREURS ARITHMETIQUES DECELEES DANS L’OFFRE DU TITULAIRE DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE SERVEURS ET BAIES DE STOCKAGE A SON PROFIT
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES :
Vu le Code des obligations de l’administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Co de des Marchés publics modifié ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre de la société Postefinances en date du 12 mars 2010, enregistrée le 19 mars 2010 sous le numéro 167/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, et de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Birahime SECK, membres du Comité de Règlement des Différends,
De MM. Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Oumar Sarr, Conseiller juridique et René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés
ci-après :
Par lettre mémoire en date du 12 mars 2010, enregistrée le 19 mars 2010 sous le numéro 167/10 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, la société Postefinances a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés publics d’une demande d’avis portant sur la requête de la société EBS, attributaire du marché de fourniture et d’installation de serveurs et baies de stockage qu’elle a lancé.
A l’appui de sa demande, le requérant a produit les pièces suivantes :
• Une copie de la lettre n° DG/DC-030210 du 2 février 2010 portant demande de rectification AO 02-2009 ;
• Une copie de l’offre financière de la société EBS ;
• Une copie de l’avis d’attribution provisoire du marché paru dans le journal « Le Soleil » en date du 17 décembre 2009 ;
• Une copie de l’avis d’attribution définitive du marché paru dans le journal « Le Soleil » en date du 29 décembre 2009 ;
• Le projet de marché.
L’OBJET DE LA DEMANDE
Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur la correction par la commission d’évaluation, des erreurs arithmétiques décelées après l’attribution définitive du marché et découlant de la non application des quantités prévues aux prix unitaires du devis de l’attributaire.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant qu’après publication de l’avis d’attribution définitive du marché sus nommé, la société Postefinances a été saisie par lettre du 2 février 2010 d’une demande de rectification des erreurs arithmétiques commises par l’attributaire sur son offre ;
Considérant que les erreurs relevées se sont traduites par une moins value d’un montant de cinq millions cent quatorze mille six cent soixante douze (5 114 672) francs pour la société EBS, seul candidat à avoir déposé une offre à la suite de la relance de l’avis d’appel d’offres paru dans le journal « le Soleil » du 4 août 2009 ;
Considérant qu’en vertu du dossier type de passation de marchés de fourniture adopté par le Conseil de Régulation en sa séance du 27 mars 2009, la correction des erreurs arithmétiques n’est autorisée que dans les conditions suivantes :
1. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de l’Autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
2. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et
3. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en
chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (1) et (2) ci-dessus ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 69 du Code des Marchés publics, il ne peut y avoir de négociations avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée, sauf dans le cas d’erreurs arithmétiques découvertes en cours d’examen des offres ;
Considérant cependant que les erreurs contenues dans l’offre de l’attributaire ont été décelées et portées à la connaissance de l’Autorité contractante bien après la publication de l’avis d’attribution définitive du marché ;
Considérant qu’après avoir examiné la conformité de l’offre, la commission des marchés n’a pas procédé à tort à la vérification de l’offre financière soumise par le candidat, ce qui lui aurait permis de découvrir les erreurs arithmétiques contenues dans l’offre ;
Considérant également que si une participation plus large des candidats avait été enregistrée, le traitement des erreurs arithmétiques aurait pu être autorisé pour autant qu’il ne porte pas préjudice aux droits et intérêts des autres concurrents, et n’engendre pas un renchérissement des coûts de l’offre corrigée.
Que par ce fait, l’appel d’offre doit être annulé et relancé à moins que l’attributaire n’accepte d’exécuter les prestations au montant indiqué dans son offre.
EMET L’AVIS SUIVANT :
1) Constate que la Commission des marchés n’a pas procédé à la vérification de l’offre financière de l’attributaire qui contient des erreurs arithmétiques décelées après publication de l’attribution définitive du marché ;
2) Dit qu’un redressement de ces erreurs aurait pu être autorisé pour autant qu’il ne porterait préjudice ni aux autres candidats s’il y en avait plusieurs, ni n’occasionnerait un renchérissement des coûts à l’autorité contractante ; en conséquence,
3) Dit que l’appel d’offres doit être annulé et relancé à moins que l’attributaire n’accepte d’exécuter les prestations au montant indiqué dans le procès verbal d’attribution ;
4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Postefinances et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Mansour DIOP
Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:21)