AVIS N° 010/10/ARMP/CRD DU 20 MAI 2010
AVIS N° 010/10/ARMP/CRD DU 20 MAI 2010 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL DE PEDOLOGIE RELATIVE A L’ALLOCATION D’INDEMNITES DE SESSION AUX MEMBRES DES COMMISSIONS DES MARCHES PUBLICS
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des obligations de l’administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des marchés publics modifié, notamment en ses articles 86, 87 et 88 ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 por tant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre en date du 20 avril 2010 du Directeur général de l’Institut national de Pédologie ;
Après avoir entendu le rapport de M. Oumar SARR, Conseiller Juridique, rapporteur présentant la requête du demandeur ;
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, assisté de MM. Abd’El Kader N’DIAYE, Birahime SECK et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,
De MM. Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur des Affaires juridiques et de la réglementation, Oumar SARR, Conseiller juridique ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci après :
Par lettre mémoire en date du 20 avril 2010, enregistrée le même jour, sous le numéro 0744/10, le Directeur de l’Institut national de Pédologie a saisi le CRD d’une demande d’avis sur la conduite à tenir au sujet de l’allocation d’indemnités de sessions aux membres de la commission des marchés ;
A l’appui de sa demande, l’Institut national de Pédologie expose que « le nouveau Code des Marchés publics ne fait pas mention des indemnités à payer lors des sessions d’ouverture des plis et d’attribution provisoire comme indiqué précédemment par l’arrêté n°000053/MEF/DGF/BM du 11 janvier 2005 visant l’article 210 de l’ancien code »
L’OBJET DE LA DEMANDE
Il résulte de ce qui précède que la demande d’avis porte sur l’applicabilité de l’arrêté du 11 janvier 2005 sus visé pour justifier l’allocation d’indemnités aux membres des commissions.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant qu’en application de l’article 210 alinéa 4 du décret n°2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marchés publics, le Ministre chargé des Finances a fixé, par arrêté n°000053/MEF/DGF/BM du 11 janvier 2005, les modalités d’attribution de l’indemnité de session aux membres des commissions des marchés ;
Considérant que le décret n° 2007-545 du 25 avril 2 007 portant Code des Marchés publics a, en son article 150, abrogé le décret n°2 002-550 précité et toutes dispositions qui lui sont contraires ;
Considérant que la disposition de l’alinéa 4 de l’article 210 du décret n°2002-550 n’a pas été reprise par le décret n°2007-545 portant no uveau Code des Marchés publics ; que l’autorité de Régulation a été saisie tant par le Ministre de l’Economie que par des autorités contractantes dont l’auteur de la présente saisine ;
Considérant que le Conseil de Régulation a présenté à l’approbation et la signature de l’autorité réglementaire compétente un projet de texte visant l’allocation d’une indemnité de session aux membres des commissions des marchés ;
Qu’en considération de ces éléments et en raison de la nécessité d’une disposition réglementaire ouvrant droit à une indemnité de session pour les membres des commissions des marchés, il convient de se référer à un texte en vigueur ;
En conséquence,
EMET L’AVIS QUI SUIT :
1) Dit que le décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics a, en son article 150, abrogé le décret n°2002-550 précité et toutes dispositions qui lui sont contraires ;
2) Dit qu’en considération de l’abrogation du décret n°2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des Marchés publics et des dispositions de l’arrêté n°000053/MEF/DGF/BM du 11 janvier 2005 fixant les modalités d’attribution de l’indemnité de session aux membres des commissions des marchés et de la nécessité d’une disposition réglementaire en vigueur ouvrant droit à l’allocation de ladite indemnité, ceux-ci ne peuvent pas, en l’état, recevoir de rétribution pour l’ouverture des plis et l’attribution provisoire des marchés ;
3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’Institut national de Pédologie et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Mansour DIOP
Mis à jour (Mardi, 15 Janvier 2013 00:26)