AVIS N° 014/11/ARMP/CRD DU 05 OCTOBRE 2011
AVIS N° 014/11/ARMP/CRD DU 05 OCTOBRE 2011 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA SOCIETE NATIONALE DES HABITATIONS A LOYER MODERE (SNHLM) CONCERNANT SA DECISION DE NE PLUS ACCEPTER, A TITRE CONSERVATOIRE, LES CAUTIONS PRODUITES PAR LA CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;
Vu le décret n° 2011-1084 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CR du 19 mai 2008 porta nt règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre n° 4973 HLM/DT/DP/IB.C en date du 14 septembre 2011 ;
Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends, De MM. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD et Ababacar DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :
Par lettre du 14 septembre 2011, enregistrée le lendemain sous le numéro 956/11 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Directeur Général de la SNHLM a saisi le CRD d’une demande d’avis relative à sa décision, à titre de mesures conservatoires, de ne plus accepter, dans le cadre de l’exécution des projets de ladite société nationale, les cautions délivrées par la CBAO Groupe Attijariwafa Bank, et d’en tenir informés les potentiels candidats par voie de presse.
A l’appui de sa demande, le Directeur Général de la SNHLM expose que dans le cadre de l’exécution du marché n° 942/2009HLM relatif à la construction de cent dix (110) logements, par la délivrance des cautions CBAO N° 778/2010-AD/YS du 23 mars 2010 et Avenant CBAO n° 009/2011-AD/MF du 21 a vril 2011, la CBAO s’est engagée sans réserve et irrévocablement, à payer à première demande toutes sommes d’argent que la SNHLM pourrait réclamer dans la limite de deux cent quarante quatre millions deux cent trente quatre mille quatre cent cinquante cinq (244.234.455) francs CFA représentant l’avance de démarrage octroyée à l’entreprise SOGECAM, titulaire du marché précité.
Or, aux dires du Directeur Général, par lettre en date du 27 juin 2011, il a été demandé, sans résultat, à la banque précitée de payer les sommes non encore remboursées par cette entreprise et qui s’élèvent à 218.869.514 FCFA.
Ce refus de la banque aurait été précédé d’une autre inexécution après la défaillance de l’entreprise Holding Keur Khadim dans le cadre du marché n° 881/2004 relatif à la voirie de Keur Massar/Rufisque.
En raison du préjudice subi par la SNHLM, elle sollicite l’avis du CRD sur les mesures envisagées et requiert ses indications sur toute autre disposition à prendre pour lui permettre de « rentrer dans ses droits ».
L’OBJET DE LA DEMANDE :
Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande d’avis porte sur la légalité de la mesure de refus provisoire des cautions délivrées par la CBAO Groupe Attijariwafa Bank et des modalités d’information des candidats éventuels aux marchés de la SNHLM.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 116 in fine du décret n° 2011-1084 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics que les candidats aux marchés publics doivent fournir des garanties émanant d’organismes financiers ayant reçu l’agrément du Ministre chargé des Finances ou ayant un correspondant ayant reçu ledit agrément ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le Ministre de l’Economie et des Finances est, à ce jour, l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation à un établissement financier de garantir les candidats aux marchés publics;
Que par suite, en application du principe du respect du parallélisme des formes, il appartient à cette même autorité de retirer cet agrément, comme en atteste la disposition mentionnée dans les arrêtés portant agrément et qui avertit les bénéficiaires que « l’agrément peut être retiré sans préavis par arrêté du Ministre chargé des Finances » ;
Que dans ces conditions, le Directeur Général de la SNHLM ne peut pas décider du refus provisoire des cautions délivrées par la CBAO qui restent valables jusqu’au retrait de l’agrément ;
Qu’il lui est loisible, toutefois, de saisir le Ministre chargé des Finances des manquements allégués pour appréciation par cette autorité compétente ;
EMET L’AVIS QUI SUIT :
1) Dit que, conformément à l’article 116 du décret n° 2011-1084 portant Code des marchés publics, à ce jour, le Ministre de l’Economie et des Finances est l’autorité compétente pour délivrer des autorisations à garantir les candidats aux marchés publics ;
2) Dit que par application du principe de parallélisme des formes, la même autorité administrative est seule compétente pour retirer l’agrément accordé à un établissement financier ;
3) Dit que le Directeur Général de la SNHLM est incompétent pour refuser provisoirement les cautions délivrées par la CBAO Groupe Attijariwafa Bank qui restent valides jusqu’au retrait de l’agrément accordé à cet établissement financier ;
4) Dit, toutefois, qu’il est loisible à la SNHLM de saisir le Ministre chargé des Finances des manquements soulevés pour appréciation ;
5) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la SNHLM et à la DCMP, le présent avis qui sera publié.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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