DECISION N° 026/12/ARMP/CRD DU 07 MARS 2012

DECISION N° 026/12/ARMP/CRD DU 07 MARS 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ESPACE AUTO RELATIF AU MARCHE D’ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT AU PROFIT DE LA SENELEC.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Espace auto daté du 27 février 2012 ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ababacar DIOUF, Ingénieur chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 27 février 2012, enregistrée le 28 février 2012 au Secrétariat du CRD, le Directeur Général de la société Espace auto a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’appel d’offres portant sur « l’acquisition de matériels roulant 2011», lancé par la SENELEC ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, le cas échéant ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la parution de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux dans le journal “Le Soleil” du 14 février 2012, la société Espace auto est informée du rejet de son offre;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux en date du 16 février 2012 et reçu la réponse non favorable de cette dernière le 22 février 2012, le requérant a introduit auprès du CRD un recours, par lettre susvisée, reçue et enregistrée le 28 février 2012, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 27 février 2012 pour saisir le CRD afin de respecter le délai de trois jours ;

Considérant que sa requête n’a été reçue et enregistrée que le 28 février 2012 au secrétariat du CRD ;

Que dès lors, le recours n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE :

1) Constate que la société Espace auto a introduit son recours tardivement ; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Espace
auto, à la SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër Niang

 

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