DECISION N° 029/12/ARMP/CRD DU 21 MARS 2012

DECISION N° 029/12/ARMP/CRD DU 21 MARS 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA REALISATION D’UNE STATION COMPACT “CLE EN MAIN” DE DEFERRISATION ET DE POMPAGE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’AEROPORT INTERNATIONAL BLAISE DIAGNE ET DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE INTEGREE DE DIASS, LANCE PAR LA SONES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SETA INTERNATIONAL daté du 19 mars 2012, enregistré le même jour sous le numéro 242/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, assurant le Secrétariat du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre mémoire datée du 19 mars 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 242/12, la société SETA International a introduit un recours pour contester les motifs invoqués par la commission des marchés pour rejeter son offre présentée dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la réalisation d’une station compact « clé en main » de déferrisation et de pompage pour l’alimentation en eau potable de l’aéroport international Blaise Diagne et de la zone économique spéciale intégrée de Diass.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que la société SETA International dit avoir reçu le 08 mars 2012, notification de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux par courrier électronique en date du 07 mars 2012 ;

Considérant que par courrier électronique en date du 08 mars 2012, reçu le 09 mars 2012, le requérant a introduit un recours gracieux contestant la décision de rejet de son offre par la commission des marchés ;

Considérant que par lettre du 15 mars 2012, reçue le 16 mars 2012, l’autorité contractante n’a pas donné une suite favorable au recours gracieux ;

Considérant que par lettre mémoire réponse datée du 19 mars 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD, la société SETA International a saisi le CRD pour contester la décision de rejet de son offre ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1) Déclare la société SETA International recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SETA International, à la SONES ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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