DECISION N° 030/12/ARMP/CRD DU 21 MARS 2012

DECISION N° 030/12/ARMP/CRD DU 21 MARS 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MANUELS DU CURRICULUM PREMIERE ETAPE LANCE AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE, DU MOYEN SECONDAIRE ET DES LANGUES NATIONALES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société FERMON LABO daté du 14 mars 2012, enregistré le même jour sous le numéro 238/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 14 mars 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat du CRD, le Directeur Général de la société FERMON LABO SENEGAL S.A. a introduit un recours pour contester le rejet de son offre fournie dans le cadre de l’appel d’offres relatif à « l’acquisition de manuels du curriculum 1ère étape », lancé par le Ministère del’Enseignement élémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la lettre en date du 05 mars 2012 l’informant du caractère infructueux de l’appel d’offres du marché litigieux, la société FERMON LABO a été avisée du rejet de son offre ;

Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 08 mars 2012, pour contester la décision de celle-ci, au motif que le fait de déclarer infructueux l’appel d’offres lui semble injuste ;

Considérant qu’au 14 mars 2012, date à laquelle le recours du requérant auprès du CRD a été enregistré, ce dernier affirme dans sa requête n’avoir pas reçu de réponse à son recours gracieux ;

Qu’à cette date, le délai de cinq (5) jours dans lequel la personne responsable du marché est tenue de répondre n’est pas expiré parce que ce dernier avait jusqu’au 15 mars pour le faire ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Considérant que le recours ayant été introduit avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché, il doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE :

1) Constate que la société FERMON LABO SENEGAL S.A a introduit son recours avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la 
personne responsable du marché; en conséquence,

2) Déclare irrecevable ledit recours ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société FERMON LABO, au Ministère de l’Enseignement préscolaire, de 
l’Elémentaire, du Moyen secondaire et des Langues nationales ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG

 

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