DECISION N° 032/12/ARMP/CRD DU 26 MARS 2012

DECISION N° 032/12/ARMP/CRD DU 26 MARS 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA MANIFESTATION D’INTERET DE L’AGENCE DES TRAVAUX ET DE GESTION DES ROUTES (AGEROUTE SENEGAL) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CANDIDATS POUR LES ETUDES ET LA SUPERVISION DES TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VILLE DE TIVAOUANE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Groupement SETICO/SGI Ingénierie SA/SGI Sénégal Sarl en date du 22 mars 2012 enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 249/12 et au bureau du courrier sous le numéro
0101;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date en date du 22 mars 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 249/12, le Groupement SETICO/SGI Ingénierie SA/SGI Sénégal Sarl a saisi le CRD en contestation de l’éviction de sa candidature dans le cadre de la manifestation d’intérêt de l’AGEROUTE ayant pour objet la sélection de candidats pour les études et la supervision des travaux de modernisation de la Ville de Tivaouane.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant
l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que par lettre n° 0638 AGEROUTE/DG/CPM d u 15 mars 2012, l’AGEROUTE a informé le groupement du rejet de sa candidature ;

Que par lettre du même jour, le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux auquel l’AGEROUTE a répondu par lettre n° 0680 AGEROUTE/DG/CMP du 20 mars 2012;

Que non satisfait de cette réponse, le requérant a saisi le CRD d’un recours en date 22 mars 2012, enregistré le même jour au secrétariat du CRD;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’AGEROUTE, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché contesté jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

DECIDE :

1) Dit que le recours du groupement SETICO/SGI Ingénierie SA/SGI Sénégal Sarl
est recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de l’AGEROUTE ayant pour objet la manifestation d’intérêt relative à la sélection de candidats pour les études et la supervision des travaux de modernisation de la ville de Tivaouane, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement SETICO/SGI Ingénierie SA/SGI Sénégal Sarl, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée 

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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