DECISION N° 034/12/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2012

DECISION N° 034/12/ARMP/CRD DU 10 AVRIL 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE TRENTE DEUX (32) TROUSSES VETERINAIRES DESTINEES AUX ETUDIANTS SENEGALAIS BOURSIERS DE L’ECOLE INTER ETATS DES SCIENCES ET DE MEDECINE VETERINAIRE DE L’UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD) LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DES UNIVERSITES ET DES CENTRES UNIVERSITAIRES REGIONAUX ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société UNITRADE en date du 03 avril 2012, reçu le même jour et enregistré sous le numéro 301/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 03 avril 2012, reçue le même jour sous le numéro 301/12 au Secrétariat du CRD, la société UNITRADE a introduit un recours pour contester la publication de l’avis d’appel d’offres du marché susnommé, en violation de la décision n°146/11/ARMP/CRD du 03 août 2011 rendue par le CRD .

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics modifié, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable du dit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;

Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution, du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant qu’il résulte des faits, que le CRD a rendu le 03 août 2011, la décision n°146/11/ARMP/CRD annulant l’attribution provisoire du marché de fourniture de 31 trousses vétérinaires, destinées aux étudiants sénégalais boursiers de l’Ecole Inter- états des Sciences et de Médecine Vétérinaire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ordonnant la reprise de l’évaluation des offres ;

Considérant qu’en application de cette décision, l’autorité contractante a demandé par lettre du 12 décembre 2011, des informations complémentaires au requérant pour permettre la finalisation de la procédure, en conformité avec la décision rendue par le CRD, lesquelles informations ont été transmises par UNITRADE par lettre datée du 15 décembre 2011 ;

Considérant que par la suite, le requérant affirme être resté sans réponse de l’issue réservée à l’appel d’offres, malgré deux lettres de relance de sa part, datées respectivement des 23 janvier 2012 et 16 février 2012 ;

Qu’ensuite, il soutient avoir été informé de la reprise de la procédure dans le journal quotidien « Le Soleil » du 29 mars 2012 ;

Considérant que par lettre datée du 03 avril 2012, adressée au CRD, la société UNITRADE soutient que l’autorité contractante n’a pas respecté la décision n°146/11/ARMP/CRD du CRD, en relançant le même marc hé sans pour autant épuiser la procédure de passation ;

Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits par les articles 86 et 87 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1) Déclare la société UNITRADE recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société UNITRADE, au Ministère de l’Enseignement Supérieur, des Universités et des Centres Universitaires Régionaux et la Recherche Scientifique ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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