DECISION N° 037/12/ARMP/CRD DU 19 AVRIL 2012

DECISION N° 037/12/ARMP/CRD DU 19 AVRIL 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS MARCHAND ET SANITAIRE DANS LA COMMUNE DE MATAM.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics, modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MADJI BATIMENT SERVICES en date du 16 avril 2012, reçu le même jour et enregistré le 18 avril 2012 sous le numéro 341/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 16 avril 2012, reçue le même jour et enregistrée le 18 avril 2012 sous le numéro 341/12 au Secrétariat du CRD, la société MADJI BATIMENTS SERVICES (MBS) a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché litigieux.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;

Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution, du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;

Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;

Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;

Considérant qu’il résulte des faits, qu’après notification par la Commune de Matam, de l’avis d’attribution du marché susnommé en date du 28 mars 2012, le soumissionnaire MBS a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier électronique daté du 05 avril 2012, reçu le même jour ;

Considérant qu’en l’absence de réponse dans les délais indiqués par les dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, le requérant a saisi le CRD d’un recours par lettre datée du 16 avril 2012, reçue le même jour pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

DECIDE :

1) Déclare la société MADJI BATIMENT SERVICES recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société MADJI BATIMENT SERVICES, à la Commune de Matam, à l’Agence régionale de Développement de Matam, à l’Agence de Développement municipal ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président

Abdoulaye SYLLA

 

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