DECISION N° 038/12/ARMP/CRD DU 18 AVRIL 2012

DECISION N° 038/12/ARMP/CRD DU 18 AVRIL 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SENEGALAISE DU BATIMENT ET DU COMMERCE (SEBATCO) CONTESTANT L’EVICTION DE SON OFFRE CONCERNANT LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° T_DET_039 DU 23 MAI 2011 DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES) AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D’EXTENSION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION DE QUATRE VILLES : KAOLACK, FATICK, KOUNGHEUL ET ZIGUINCHOR (LOT 4.3 : RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA VILLE DE KOUNGHEUL)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Sénégalaise du Bâtiment et du Commerce (SEBATCO) en date du 26 mars 2012 enregistré le lendemain au bureau du courrier sous le 
numéro 109 et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 274/12 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes ;

Après consultation de Monsieur Mamadou DEME assurant l’intérim de Monsieur 
Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 26 mars 2012 enregistrée, le lendemain, au bureau du courrier sous le numéro 109 et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 274/12, l’entreprise SEBATCO a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre concernant le lot 4.3 (réseau de distribution de la ville de Koungheul) de l’appel d’offres de la SONES ayant pour objet les travaux de renforcement et d’extension de réseaux de distribution de quatre villes : Kaolack, Fatick, Koungheul et Ziguinchor.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 23 mai 2011 et dans le DGMarket du 24 mai 2011, la SONES a fait paraître un avis d’appel d’offres, en plusieurs lots, dans le cadre du marché ayant pour objet les travaux de renforcement et d’extension de réseaux de distribution de quatre villes : Kaolack, Fatick, Koungheul et Ziguinchor.

A l’ouverture des plis du 13 juillet 2011 concernant le lot 4.3 : Réseau de distribution de la ville de Koungheul ayant pour objet la fourniture et la pose de :

- 19 136 ml dont 860 ml Fonte PN 10 et 18 276 ml PVC 160/110/90/63 PN 10 de canalisation d’extension du réseau ; 
- Lot de pièces spéciales de raccordement ;
- Ouvrages de sécurité et de protection (29 vannes, 3 ventouses et 2 vidanges) ;
- 3 bornes fontaines à deux robinets ;
- 1 poteau d’incendie ;

Huit (8) entreprises ont présenté des offres, comme résultant du tableau subséquent.

Soumissionnaires Montants (FCFA) Délai d’exécution
1 GDEE 861 868 906,69 TTC Non précisé
2 GEAUR 231 038 568 HT/HD 10 mois
3 CSTI CSTI 306 559 600 HT/HD 8 mois
4 NSMTP/CSCO 194 759 300 HT/HD 10 mois
5 ENTREPRISE FRANZETTI 239 873 256 HT/HD 8 mois
6 GTHE 248 513 834 HT/HD 10 mois
7 SEBATCO SARL 200 026 200 HT/HD 10 mois
8 SVTP/GC 432 196 201 HT/HD 10 mois

 

Après évaluation des offres et suivant procès-verbal d’attribution provisoire du 03 novembre 2011, GTHE a été proposé comme attributaire provisoire pour le montant de 248 513 834 FCFA HT/HD.

Par la suite, par lettre en date du 15 mars 2012, la SONES a informé SEBATCO du rejet de son offre, et a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 19 mars 2012, l’avis d’attribution provisoire du marché à GTHE.

Au vu de l’avis précité, SEBATCO a, le même jour que la publication de l’avis, adressé un recours gracieux à la SONES, puis saisi le CRD au vu de la réponse négative de l’autorité contractante en date du 22 mars 2012.

Par décision n° 033/12/ARMP/CRD du 29 mars 2012, la procédure de passation du marché a été suspendue.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, SEBATCO conteste le rejet de son offre sur la base de « l’article 32,6 des instructions aux candidats », au motif que l’un des paramètres de la formule qui est l’estimation confidentielle ouvre la porte à toutes les possibilités de fraudes d’autant qu’elle n’est connue que de la SONES.

LES MOTIFS DONNES PAR LA SONES

En réponse aux arguments du requérant, la SONES a confirmé que le rejet de l’offre de SEBATCO est motivé par l’application des dispositions de l’article 32.6 des instructions aux candidats (IC) du dossier d’appel d’offres (DAO).

Elle a ajouté que dans la formule d’évaluation de l’offre anormalement basse, le montant de l’estimation confidentielle (326 172 740 FCFA) est connu par la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), contrairement aux affirmations du soumissionnaire SEBATCO. En effet, ce montant figure dans le plan de passation des marchés de la SONES publié dans le SYGMAP au titre de l’année 2011 suivant la référence T-DET-039.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la transparence de la formule d’évaluation de l’offre de SEBATCO jugée anormalement basse.

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’IC 32.6, «toute offre anormalement basse sera rejetée. Une offre est dite anormalement basse si elle est inférieure à M ; M étant obtenu en appliquant la méthode suivante : M = 0,8 X (0,6 X Fm + 0,4 x Fc) avec Fm la moyenne arithmétique des offres financières, soit Fm = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N. N étant le nombre des offres et Fc l’estimation confidentielle des travaux » ;

Que cette formule de détermination de l’offre anormalement basse a été introduite à la demande du bailleur, la Banque Ouest Africaine de Développement, à l’occasion des observations formulées sur le DAO, suivant télécopie du 20 août 2010 ;

Considérant qu’en application de cette formule portée, en toute transparence, à la connaissance de tous les candidats qui ne l’ont pas contestée, l’offre de SEBATCO d’un montant de 200 026 200 FCFA HT/HD portée à 200 774 300 FCFA HT/HD après correction des erreurs arithmétiques, a été déclarée anormalement basse, au regard des éléments suivants : Fm = 218 509 331 FCFA (moyenne des six offres évaluées, les offres de GDEE et SVTP/GC étant jugées non conformes), Fc = 326 172 740 FCFA et M = 209 259 756 FCFA ;

Que pour contester cette qualification, SEBATCO ne se prévaut d’aucun moyen objectif de nature à remettre en cause l’appréciation de l’autorité contractante;

Que, toutefois, la formule étant connue et le montant de l’estimation confidentielle du marché (326 172 740 FCFA), comme en atteste le plan de passation de la SONES pour la gestion 2011 joint à sa réponse, communiqué à la DCMP qui a eu tout le loisir de procéder à la vérification de l’exacte application de ladite formule à l’offre de SEBATCO, il ya lieu de déclarer le recours de SEBATCO mal fondé, de le rejeter et d’ordonner la continuation de la procédure ;

DECIDE

1) Constate que la formule de détermination de l’offre anormalement basse a été introduite dans le DAO à la demande du bailleur et a été portée à la connaissance des candidats qui ne l’ont pas contestée ;

2) Constate que SEBATCO ne s’est prévalu d’aucun argument objectif à l’appui de son recours ;

3) Constate que l’offre de SEBATCO est en deçà du montant M = 209 259 756 FCFA, seuil minimum des offres financières acceptables ;

4) Constate que, contrairement aux allégations de SEBATCO, le montant de l’estimation confidentielle du marché est aussi connu de la DCMP chargée de contrôler l’application de la formule arrêtée dans le DAO ;

5) Dit que le recours de SEBATCO est mal fondé et le rejette ;

6) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché ;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SEBATCO, à la SONES, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président par intérim

Mamadou DEME

Les membres du CRD

Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP

Le Directeur Général
Rapporteur

Saër NIANG

 

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