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Champ d’application du nouveau Code des marchés publics
Le nouveau Code des marchés publics s’inscrit dans une dynamique globale de réforme de la commande publique enclenchée avec l’adoption de la loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé et de son décret d’application n°2021-1443 du 27 octobre 2021. Au niveau du champ d’application de nouveaux acteurs sont intégrés sur le plan institutionnel mais aussi sur le plan matériel.
Une intégration de nouveaux acteurs sur le plan institutionnel
Sur le plan institutionnel, il est noté l’élargissement du Code aux institutions constitutionnelles (CESE, HCCT). En outre, il est introduit dans le champ d’application les institutions de protection sociale. Les notions de sociétés publiques (sociétés nationales et sociétés à participation publique majoritaire) sont également introduites conformément à la loi n° 2022 – 08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’Etat et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.
Ainsi, les dispositions de l’article 2 du CMP s’appliquent désormais aux marchés conclus par les institutions de protection sociale et les institutions constitutionnelles.
B. Une restriction sur le plan matériel
Au-delà de l’extirpation des DSP du CMP, il est noté un élargissement des dérogations de l’article 3 du CMP aux marchés de travaux, fournitures, prestations de service et équipements réalisés pour la défense et la sécurité du Sénégal engagés par les Forces armées, la Police nationale, la Douane et la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers lorsqu’ils sont incompatibles avec les mesures de publicité prévues dans le Code des Marchés publics parce qu’exigeant le secret et la protection des intérêts essentiels de l’État.
Il est à relever aussi que les autorités contractantes, sociétés publiques en charge de l’application de la politique pétrolière, de l'exploration, de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières, du raffinage et de la commercialisation des produits pétroliers et gaziers, de la construction, de l'exploitation et de l’entretien d'infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel, de la production, du transport, de la distribution d'énergie électrique, selon leurs activités, peuvent sans appliquer les procédures prévues par le Code des Marchés publics, acquérir :
i. du pétrole brut, des produits pétroliers et gaziers et produits chimiques pour les besoins d'approvisionnement du pays et/ou de commercialisation ;
ii. des équipements, des services pointus et des consommables pour le fonctionnement et l'exploitation de leurs activités ;
iii. des équipements pour les travaux de construction d'infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel à travers le pays ;
iv. des équipements pour les travaux de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ;
v. des équipements et des consommables pour le fonctionnement et l'exploitation de leurs installations ;
vi. des équipements relatifs à la formation dans le secteur pétrolier et gazier ;
vii. des équipements de laboratoire dans le secteur pétrolier et gazier ;
viii. des certifications recommandées et/ou exigées dans l'industrie pétrolière et gazière.
Cependant, les modalités sont encadrées par arrêté du Ministre chargé des Finances après approbation de l’Autorité en charge de la régulation des marchés publics.
Il est à préciser également qu’en dehors des exclusions prévues par l’article 3 du CMP, aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le présent Code des Marchés publics.