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NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS
Art. 3. - Les marchés passés en application d'accords
Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux règles du présent décret sous réserve de l'application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux. Les marchés financés par des accords de financement ou des traités internationaux font partie du champ de l'audit annuel des marchés publics conduit par l'organe en charge de la régulation des marchés publics.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations suivantes, passées par les autorités contractantes visées à l'article 2 du présent décret :
a) les prestations de service concernant :
i) les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance, de conseil et de représentation juridiques ;
ii) les services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert des titres ou d'autres instruments financiers ou les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des autorités contractantes et les services fournis par des banques centrales ;
b) les contrats de travail ;
c) les travaux, fournitures, prestations de service et équipements réalisés pour la défense et la sécurité du Sénégal, engagés par les Forces armées, la Police nationale, les Douanes, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, l'administration pénitentiaire, les services en charge des Eaux et Forêts, des Chasses et de la conservation des sols, ainsi que des Parcs nationaux, et lorsqu'ils sont incompatibles avec les mesures de publicité prévues dans le Code des marchés publics parce qu'exigeant le secret et la protection des intérêts essentiels de l'État.
Par dérogation au présent décret :
a) le service en charge du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à faire les ventes aux enchères ;
b) les missions diplomatiques et consulaires à l'étranger peuvent faire des acquisitions sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics ;
c) les autorités contractantes peuvent, sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics :
i) acquérir les produits pétroliers dénommés super carburant, gaz butane, gaz acétylène, les carburants basés sur le kérosène, le carburant pour les aéronefs militaires, essence ordinaire et gasoil, destinés uniquement à l'usage des véhicules administratifs et groupes électrogènes et dont l'acquisition est soumise à l'application du prix en vigueur figurant au barème des produits pétroliers publié périodiquement par la Commission en charge de la régulation du secteur de l'énergie. Sont exclus de cette dérogation les produits destinés à l'exploitation ;
ii) acquérir des titres de transport aérien et maritime pour les besoins des missions de leurs agents ;
iii) assurer l'hébergement et la restauration des participants dans les réceptifs hôteliers ou dans les structures ayant une telle vocation à l'occasion de l'organisation de sommets officiels, de séminaires ou d'ateliers ;
iv) assurer la publication, par voie de presse, d'insertions publicitaires ;
v) acquérir, en cas de rupture de stocks, les médicaments et produits essentiels utilisés dans la médecine d'urgence et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Santé ;
vi) acquérir les fournitures, médicaments et produits pharmaceutiques essentiels conformément à un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Santé ;
d) les autorités contractantes, sociétés publiques en charge de l'application de la politique pétrolière, de l'exploration, de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, du raffinage et de la commercialisation des produits pétroliers et gaziers, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'infrastructures de transport et de distribution du gaz naturel, de la production, du transport, de la distribution d'énergie électrique, selon leurs activités, peuvent sans appliquer les procédures prévues par le Code des marchés publics, acquérir des biens, équipements et services, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Energie, après approbation de l'organe en charge de la régulation des marchés publics. Les autorités contractantes et sociétés publiques susvisées adoptent et publient un manuel de passation des marchés publics après avis de l'organe en charge de la régulation des marchés publics. Ces marchés font partie du champ de l'audit annuel des marchés publics conduit par l'organe en charge de la régulation des marchés publics.
En dehors des exclusions prévues ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 25 nouveau du Code des Obligations de l'Administration, aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d'acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux, ne peut déroger aux règles fixées par le présent Code des marchés publics.