DECISION N°42 DU 24 AVRIL 2012
DECISION N° 042/12/ARMP/CRD DU 24 AVRIL 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE D’ETUDES TECHNIQUES ET D’ELABORATION D’UN DOSSIER D’APPEL D’OFFRES (DAO) POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTES TOUBA-DAHRA-LINGUERE (RN3) SUR 115 KM ET DAHRA-LOUGA (R 31/D309) SUR 87 KM, LANCE PAR AGEROUTE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics, modifié ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours du groupement BETEG-GIC-PCI en date du 20 avril 2012, enregistré le 23 avril 2012 sous le numéro 353/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre en date du 20 avril 2012, enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 353/12 au Secrétariat du CRD, le groupement BETEG-GIC-PCI a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché litigieux.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut soit saisir la personne responsable du dit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation, soit saisir le CRD ;
Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit
être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;
Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;
Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;
Considérant qu’il résulte des faits, que le 13 avril 2012, le groupement BETEG-GIC- PCI a reçu une lettre datée de la veille, l’informant du rejet de sa candidature pour le marché susnommé ;
Considérant que le 16 avril 2012, le groupement a saisi l’AGEROUTE d’un recours gracieux ;
Considérant qu’après avoir reçu le 19 avril 2012, la réponse à son recours gracieux, le groupement a saisi le CRD pour contester la décision de la commission des marchés ;
Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
DECIDE :
1) Déclare le groupement BETEG-GIC-PCI recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement BETEG-GIC-PCI, à AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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