DECISION N047 DU 07 MAI 2012
DECISION N° 047/12/ARMP/CRD DU 07 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DU PROJET HOPITAL DALAL JAMM AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX AUDIT HOPITAL
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours du Groupement VAMED Engineering GMBH & CO KG/ Consortium d’Etudes et de Réalisations Techniques (CERTEC S.A.) en date du 02 mai 2012 enregistré 04 mai 2012 au bureau du courrier et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous les numéros 0156 et 390/12 ;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 02 mai 2012, le groupement VAMED Engineering GMBH & CO KG / CERTEC S.A. a saisi le CRD en contestation du rejet de ses offres concernant les lots 3, 5.1, 5.2, 8, 10 et 11 de l’appel d’offres du Projet Hôpital Dalal Jamm ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements médicaux audit hôpital.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante
d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 24 avril 2012, le Directeur général du Projet a informé CERTEC S.A. de l’attribution au groupement du lot 10 : rééducation fonctionnement- revalidation et, par conséquent, du rejet de son offre pour les autres lots du marché ;
Qu’au vu de cette information et de la publication, le lendemain, dans le journal « Le Soleil » de l’avis d’attribution provisoire du marché, le groupement a adressé un recours gracieux, reçu le 26 avril 2012, à l’autorité contractante ;
Que celle-ci ayant répondu par lettre du 30 avril 2012, le groupement, par courrier du 02 mai 2012 enregistré le 04 mai 2012 au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse du Projet, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant les lots 3, 5.1, 5.2, 8 et 11, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
DECIDE :
1) Dit que le recours du groupement est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché concernant les lots 3, 5.1, 5.2, 8 et 11 de l’appel d’offres du Projet Hôpital Dalal JAMM ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements médicaux, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement VAMED Engineering GMBH & CO KG/ Consortium d’Etudes et de Réalisations Techniques (CERTEC S.A.), au Projet, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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