DECISION N048 DU 09 MAI 2012
DECISION N° 048/12/ARMP/CRD DU 09 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TRANSAS MARINE INTERNATIONAL CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES STIPULEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES DU PORT AUTONOME DE DAKAR AYANT POUR OBJET LA REFONTE DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU TRAFIC MARITIME ET D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DU NAVIRE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de TRANSAS Marine International en date du 25 avril 2012 enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 1126 et, le lendemain, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 368/12 ;
Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes, rapporteur, présentant la requête du demandeur ;
En présence de Monsieur Mamadou DEME assurant l’intérim de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, absent, assisté de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,
observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine ;
Par lettre en date du 25 avril 2012, enregistrée le même jour au bureau du courrier sous le numéro 1126 et, le lendemain, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 368/12, TRANSAS Marine International a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le DAO du Port Autonome de Dakar, ayant pour objet la refonte du système de surveillance du trafic maritime et d’identification automatique de navire.
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans le journal « Le Soleil » du 21 mars 2012, le Port Autonome de Dakar a fait publier un avis d’appel d’offres international ayant pour objet la refonte du système de surveillance du trafic maritime et d’identification automatique de navire ;
Qu’après avoir acquis le dossier d’appel d’offres (DAO) le 27 mars 2012, TRANSAS Marine International, par l’organe de son mandataire, Spim Soprescom, a, par mail du 17 avril 2012, saisi le Port Autonome d’une « demande de clarification » visant les spécifications techniques A03 et A04, au motif qu’elles exigent que le système d’exploitation pour le processeur radar (coffret de numérisation) et les serveurs soient
exclusivement Linux ;
Que le requérant en conclut que cette exigence restreint la concurrence, en réduisant le choix des solutions de surveillance de trafic maritime disponibles sur le marché dont la majorité est développée pour le système d’exploitation Windows, du reste le plus populaire et le plus largement utilisé au monde ;
Considérant que n’ayant pas reçu réponse à ce mail, TRANSAS Marine International a, le 25 avril 2012, saisi le CRD d’un recours contentieux, alors que le lendemain son mandataire a, de nouveau, envoyé un message électronique au Président de la commission des marchés du PAD aux mêmes fins que précédemment ;
Considérant qu’il résulte des termes de la « demande d’éclaircissement » adressée au PAD et de son recours que TRANSAS Marine International conteste certaines spécifications techniques contenues dans le cahier des clauses techniques du DAO, qu’il juge discriminatoires et comme portant atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d’égalité des candidats ;
Considérant que, toutefois, il n’est pas contestable que le requérant a acquis le DAO, le 27 mars 2012, mais n’a introduit son recours gracieux que le 17 avril 2012, alors qu’il aurait dû le faire dans les cinq (5) jours suivant l’acquisition du DAO, à défaut de saisir directement le CRD d’un recours contentieux en contestation des spécifications techniques contenues dans le DAO ;
Qu’en saisissant l’autorité contractante au-delà du délai imparti à l’article 88 du Code des marchés publics, TRANSAS Marine International doit être déchu de son recours pour tardiveté ; en conséquence,
PAR CES MOTIFS,
1) Constate que le recours de TRANSAS Marine International est dirigé contre les spécifications techniques A03 et A04 contenues dans le DAO ;
2) Constate que TRANSAS Marine International a acquis le dossier d’appel d’offres le 27 mars 2012 ;
3) Constate que le recours gracieux a été exercé le 17 avril 2012 par le biais d’un message électronique envoyé au président de la commission des marchés du Port Autonome de Dakar ;
4) Constate que le recours gracieux n’a pas été exercé dans le délai de cinq jours suivant l’acquisition du DAO ;
5) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable pour tardiveté ;
6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TRANSAS Marine International, au Port Autonome de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président par intérim
Mamadou DEME
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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