DECISION N054 DU 29 MAI 2012
DECISION N° 054/12/ARMP/CRD DU 29 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT MUNICIPAL (ADM) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE TUYAUX POUR L’OPTIMISATION DU DISPOSITIF DE POMPAGE EXISTANT ET L’AMELIORATION DU SYSTEME GRAVITAIRE DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES PERIURBAINES DE DAKAR
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portan t Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de KIMA AFRIQUE en date du 23 mai 2012 enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 452/12 ;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 23 mai 2012, KIMA AFRIQUE a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre concernant l’appel d’offres n°02/11/PRECOL/ADM ayant pour objet la fourniture de tuyaux pour l’optimisation du dispositif de pompage existant et l’amélioration du système gravitaire des eaux pluviales dans les zones périurbaines de Dakar.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de
la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par message électronique du 16 mai 2012, l’ADM a informé KIMA AFRIQUE du rejet de son offre et de l’attribution du marché à DATONG Afrique International, pour le montant de 246 000 000 FCFA HT/HD ;
Qu’au vu de cette information et de la publication, le 18 mai 2012, dans le journal « Le Quotidien » de l’avis d’attribution provisoire du marché, KIMA AFRIQUE a adressé un recours gracieux, daté, envoyé et reçu le même jour, à l’autorité contractante ;
Que celle-ci ayant répondu par lettre du 22 mai 2012 reçue le lendemain, KIMA AFRIQUE, par courrier du 23 mai 2012 enregistré le lendemain au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’ADM au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant la fourniture de tuyaux pour l’optimisation du dispositif de pompage existant et l’amélioration du système gravitaire des eaux pluviales dans les zones périurbaines de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de KIMA AFRIQUE est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de l’ADM ayant pour objet la fourniture de tuyaux pour l’optimisation du dispositif de pompage existant et l’amélioration du système gravitaire des eaux pluviales dans les zones périurbaines de Dakar, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à KIMA AFRIQUE, à l’ADM, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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