DECISION N056 DU 31 MAI 2012
DECISION N° 056/12/ARMP/CRD DU 31 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE RUF UNIVERSEL SERVICE SARL CONTESTANT LA DECISION DE LA SN HLM DECLARANT INFRUCTUEUX, LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENTS GENERAUX DES PARCELLES ASSAINIES DE KEUR MASSAR.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société RUF UNIVERSEL SERVICE Sarl daté du 10 mai 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Mamadou DEME assurant l’intérim de Monsieur, Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 10 mai 2012, reçue le 11 mai 2012, puis enregistrée le 14 mai 2012 sous le numéro 420/12 au Secrétariat du CRD, la société RUF UNIVERSEL SERVICE Sarl a introduit un recours pour contester la décision de la SN HLM déclarant infructueux, le marché de travaux de terrassement généraux aux Parcelles Assainies de Keur Massar qu’elle a lancé.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du
marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, le cas échéant ;
Considérant que par lettre en date du 17 avril 2012, la SN HLM a notifié à la société RUF UNIVERSEL SERVICE Sarl la décision déclarant infructueux l’appel d’offres susmentionné ;
Considérant que par lettre en date du 19 avril 2012, la société RUF UNIVERSEL SERVICE Sarl a saisi directement la DCMP pour contester la décision d’annulation du marché au motif qu’elle réunit les critères de qualification exigés dans le dossier d’appel d’offres ;
Considérant qu’en réponse par lettre du 24 avril 2012, la DCMP a recommandé au requérant de saisir le CRD, s’il persistait dans sa décision de contester la décision prise par l’autorité contractante ;
Considérant que par la suite, le requérant a introduit auprès du CRD, le présent recours par lettre du 10 mai 2012, reçue le 11 mai 2012,
Considérant que ledit recours a été introduit tardivement, en violation des dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics ;
Que dès lors, il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société RUF UNIVERSEL SERVICE Sarl a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société RUF UNIVERSEL SERVICE Sarl, à la SN HLM ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président
Chargé de l’intérim
Mamadou DEME
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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