DECISION N058
DECISION N° 058/12/ARMP/CRD DU 31 MAI 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE SUR DES FAITS REPROCHES A L’ENTREPRISE AFRIK TRAVAUX RELATIFS A LA PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES DE L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC (AGETIP) AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE SOCIO-CULTUREL ET L’EXTENSION DU MARCHE CENTRAL DE MARSASSOUM
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;
Vu le décret n° 2011-1084 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié, notamment en ses articles 147 et 148 ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP);
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre n° 000519/ARMP/DG/CE du 16 avril 2012 ;
Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes, rapporteur;
En présence de Monsieur Mamadou DEME assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM. Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :
Par lettre n° 000519/ARMP/DG/CE du 16 avril 2012, le Directeur Général de l’ARMP a informé le Président le CRD de faits relatifs à la production par l’entreprise AFRIK TRAVAUX de faux documents, dans le cadre de l’appel d’offres dont objet rappelé ci- dessus.
SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;
Que si ces faits caractérisent des violations de la règlementation relative à l’exécution des marchés publics, le Président du CRD saisit le CRD en formation disciplinaire ;
Qu’en application de cette disposition, le Président du CRD a régulièrement saisi la Formation disciplinaire des faits portés à sa connaissance par le Directeur général de l’ARMP ;
SUR LES FAITS
Dans le cadre de l’instruction du dossier relatif à la dénonciation de l’AGETIP concernant des présomptions de dépôt de faux documents par l’entreprise GTER dans le cadre de l’appel d’offres ayant pour objet des travaux de construction et de réhabilitation de voiries dans la ville de Thiès (Axe principal Médina FALL, Avenue El Hadji Omar, Avenue du Baol, Rue MB1), des indices d’irrégularités commises par l’entreprise AFRIK TRAVAUX, dans le cadre de l’appel d’offres dont objet rappelé ci-dessus, sont apparues.
Après transmission de l’offre d’AFRIK TRAVAUX et instruction, ces indices ont été confortés et mis au courant de cette situation, le Directeur Général de l’ARMP a saisi d’une dénonciation le Président du CRD qui a, à son tour, a saisi l’organe de règlement des différends siégeant en commission disciplinaire.
AU FOND
1- Sur les faits reprochés à AFRIK TRAVAUX
Considérant qu’il est constant comme résultant de son offre qu’AFRIK TRAVAUX a produit les attestations de bonne exécution de travaux suivants qu’aurait délivrées la Générale d’Entreprises :
- Attestation du 25 juillet 2006 pour des travaux de construction de l’immeuble Abdoulaye Dia (Gros œuvres et parking) pour un montant de 340 293 890 F CFA TTC ;
- Attestation du 15 janvier 2007 pour des travaux de construction de l’immeuble SONATEL Sacré Cœur (Gros œuvres) pour un montant de 102 458 580 F CFA TTC ;
- Attestation du 12 mai 2007 pour des travaux de construction de l’immeuble Thiandoum (Gros œuvres et parking) pour un montant de 360 276 125 F CFA TTC ;
- Attestation du 02 novembre 2007 pour des travaux de construction du centre commercial l’Espace (Gros œuvres et parking) pour un montant de 370 510 100 F CFA TTC ;
- Attestation du 12 mai 2008 pour des travaux de construction de l’immeuble Thiandoum (Gros œuvres et parking) pour un montant de 360 276 125 F CFA TTC ;
- Attestation du 05 juin 2009 pour des travaux de construction de Water Front pour un montant de 238 820 050 FCFA TTC ;
Considérant qu’il est tout aussi constant que, saisi d’une demande de confirmation, Monsieur Mame Mor Fall, Directeur Général de la Générale d’Entreprises, a apporté la réponse suivante : « suite à votre courrier référencé 000053/ARMP/CRD/PR/CE, nous vous confirmons que toutes les attestations produites sont fausses. Pire, certains de ces chantiers cités (Immeuble Thiandoum, Sonatel Sacré-Cœur, Centre Commercial Espaces) n’existent même pas dans les livres de la Générale d’Entreprises » ;
Considérant que l’instruction a révélé que la société AFRIK TRAVAUX a produit, en outre, les états financiers des exercices 2007, 2008 et 2009 censés avoir été certifiés par le cabinet d’expertise comptable et fiscale GAYE & Associés ;
Considérant que, cependant, au vu de la lettre de demande de confirmation n°100/ARMP/CRD/DG/CE du 18 janvier 2012, le Directeur dudit cabinet, dans sa réponse du 18 février 2012, a infirmé l’authenticité desdits documents ;
Qu’ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater la violation par l’entreprise Afrik Travaux des règles de passation des marchés publics par le biais du dépôt de fausses pièces, fait prévu et puni par les articles 147.d) et 148 du Code des Marchés Publics ;
SUR LA SANCTION
Considérant que l’article 148 du Code des Marchés Publics prévoit, au titre des sanctions pouvant être prononcées contre les candidats coupables de violation des règles de passation des marchés publics, la confiscation des garanties constituées par le contrevenant et l’exclusion du droit de concourir pour l’obtention de marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ;
Qu’ainsi, la nature et la durée de la sanction encourue dépendent des circonstances propres à chaque affaire ;
Considérant qu’en l’espèce, la production à grande échelle par AFRIK TRAVAUX de fausses attestations n’est que la manifestation d’une volonté de fraude affirmée et éprouvée;
Considérant, par ailleurs, que les agissements d’AFRIK TRAVAUX sont de nature à porter atteinte aux objectifs de la réforme des marchés publics et aux principes de transparence, d’égalité des candidats et de libre accès à la commande publique ;
Considérant surtout que les pratiques d’AFRIK TRAVAUX risquent de compromettre la satisfaction des besoins de l’autorité contractante et d’obvier l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ;
Qu’en effet, l’entreprise n’a pu justifier d’un savoir-faire que par la production de faux documents, au détriment des autres candidats qui se sont conformés à la règlementation ;
Considérant qu’enfin, interrogée sur les faits reprochés à AFRIK TRAVAUX, Mme Awa Cissé Diémé, Directrice Générale de la société a confirmé ces faits et l’existence de faux documents ;
Qu’en raison de ces circonstances, il y a lieu de prononcer l’exclusion d’AFRIK TRAVAUX des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée de dix (10) ans, en application de l’article 148 du Code des Marchés Publics ;
Considérant que, toutefois, lors de son audition, la Directrice Générale d’AFRIK TRAVAUX a révélé que la société est titulaire de six marchés au niveau de l’AGETIP ;
Que ces marchés ayant été signés et en cours d’exécution, pour des raisons d’efficacité et de célérité, en raison des retards qui pourraient naître de la résiliation des marchés, doivent être normalement poursuivis ; en conséquence,
PAR CES MOTIFS
1) Reçoit le Président du CRD en sa saisine,
2) Constate que dans le cadre de la passation du marché de l’AGETIP ayant pour objet des travaux de construction d’un centre socio-collectif et l’extension du marché central de Marsassoum, la société AFRIK TRAVAUX a produit de fausses attestations de bonne exécution de travaux similaires et des bilans faussement certifiés ;
3) Dit qu’ainsi, AFRIK TRAVAUX a violé les règles de passation des marchés publics ;
4) Prononce, en application de l’article 148 du Code des Marchés Publics, l’exclusion d’AFRIK TRAVAUX des marchés publics, des délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée de dix (10) ans ;
5) Dit que la présente décision prend effet à compter de sa notification à la dernière adresse connue d’AFRIK TRAVAUX, ou à défaut, à compter de la date de sa publication ;
6) Dit, en outre, que les marchés dont AFRIK TRAVAUX est titulaire et en cours d’exécution doivent être poursuivis ;
7) Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société AFRIK TRAVAUX, à l’AGETIP et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.
Pour le Président
Chargé de l’intérim
Mamadou DEME
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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