DECISION N068
DECISION N° 068/12/ARMP/CRD DU 27 JUIN 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE 2AF.COM SARL CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AU REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR DE L’IMMEUBLE DE LA DIRECTION DES OPERATIONS PORTUAIRES DU PORT AUTONOME DE DAKAR.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société 2AF.COM. Sarl daté du 18 juin 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely Manel FALL, Chef de Division à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 18 juin 2012, enregistrée le 20 juin 2012 sous le numéro 531/12 au Secrétariat du CRD, la société 2AF.COM Sarl a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché ayant pour objet le remplacement de l’ascenseur de l’immeuble de la Direction des Opérations Portuaires du Port Autonome de Dakar (PAD).
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du
marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère
nécessaire, le CRD, dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, le cas échéant ;
Considérant que suite à la publication, par le PAD, de l’avis d’attribution provisoire du marché litigieux, dans l’édition en date du 1er juin 2012, du journal « Le Soleil », la société 2AF.COM Sarl a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre datée du 06 juin 2012, pour
contester le rejet de son offre ;
Considérant que par lettre réponse du 13 juin 2012, reçue le même jour, le PAD a fait parvenir, au requérant, les raisons sur lesquelles s’est fondée la commission des marchés pour rejeter son offre ;
Considérant que non satisfaite de la réponse à son recours gracieux, la société 2AF.COM Sarl a introduit auprès du CRD, un recours par lettre datée du 18 juin 2012, reçue et enregistrée le 20 juin 2012 sous le numéro 531/12 au Secrétariat du C RD,
Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 18 juin 2012 pour saisir le CRD, afin de respecter le délai de trois jours ;
Considérant que sa requête n’a été enregistrée que le 20 juin 2012 ;
Que dès lors, elle doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société 2AF.COM Sarl a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société 2 AF.COM Sarl, au Port autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër Niang
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