DECISION N070
DECISION N° 070/12/ARMP/CRD DU 03 JUILLET 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE SOLLICITANT UNE DEROGATION DE REDUCTION A TITRE EXCEPTIONEL, D’UNE PART, LE DELAI DE DEPOT DES OFFRES, D’AUTRE PART, DES DELAIS DE RECOURS DU MARCHE DE SELECTION D’UNE COMPAGNIE AERIENNE POUR LE PELERINAGE A LA MECQUE
(EDITION 2012).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu la lettre de l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM), en date du 25 juin 2012, reçue le même jour, puis enregistrée le lendemain sous le numéro 543/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM. Mamadou DEME, Abd’El Kader NDIAYE et Ndiacé DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Cheikh Saad Bou SAMBE, assurant l’intérim du Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la
Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :
Par lettre en date du 25 juin 2012, reçue le même jour, puis enregistrée le lendemain sous le numéro 543/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a saisi le CRD pour être autorisée à titre exceptionnel, à réduire les délais de dépôt des offres et de recours concernant l’appel d’offres international restreint relatif à la sélection d’une compagnie aérienne pour le pèlerinage à la Mecque (édition 2012) qu’elle compte lancer.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant que selon les dispositions de l’article 140 in fine du Code des marchés publics, la DCMP peut donner un avis sur les dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes ;
Considérant que par courrier en date du 13 juin 2012, estampillé « Confidentiel », l’ANACIM a saisi l’organe chargé du contrôle a priori, pour solliciter des conseils portant sur les modalités d’une solution urgente et adaptée sur la procédure de sélection d’une compagnie aérienne pour le transport des pèlerins sénégalais au titre du Hadj 2012.
A l’appui de sa demande, l’ANACIM a fait parvenir à la DCMP, les documents suivants :
- la Convention de concession d’exploitation des droits de trafic entre l’Etat du Sénégal et la société Groupe Air Sénégal (GAS),
- la lettre de Sénégal Airlines relative au prix du billet dans le cadre du Hadj 2012,
- le cahier des charges pour le pèlerinage 2012,
- le projet de lettre de demande de prix pour le pèlerinage 2012,
- la fiche d’évaluation des offres pour le pèlerinage 2012,
- le document d’appel d’offres pour le transport des pèlerins sénégalais au titre du Hadj 2010,
- le contrat de transport des pèlerins sénégalais pour le pèlerinage à la Mecque de l’année 2010 ;
Considérant qu’après examen de la demande d’avis, la DCMP a fait parvenir à l’ANACIM, sa réponse par lettre en date du 19 juin 2012,
Considérant que l’ANACIM a alors saisi le CRD pour solliciter de sa part, une dérogation pour la réduction des délais d’attente concernant l’appel d’offres restreint envisagé ;
Considérant que cette demande n’est soumise à aucun délai, il convient de la déclarer recevable.
LES FAITS
En charge de la sélection d’une compagnie aérienne pour le pèlerinage à la Mecque (édition 2012), l’ANACIM a saisi la DCMP par lettre en date du 13 juin 2012, pour trouver une formule adéquate à la mise en œuvre d’une procédure de passation dudit marché, conformément à la réglementation en vigueur.
En réponse par lettre du 19 juin 2012, la DCMP conseille à l’autorité contractante l’utilisation de l’appel d’offres restreint, tout en attirant son attention sur le délai minimum de deux (2) mois nécessaire pour finaliser la procédure de sélection.
Compte tenu de l’imminence de l’événement religieux, l’ANACIM a saisi le CRD d’une demande d’autorisation, à titre exceptionnel, pour réduire à huit (8) jours, les délais de dépôt des offres et de recours des candidats.
MOYENS FOURNIS A L’APPUI DE LA SAISINE
A l’appui de sa demande, l’autorité requérante a exposé que la DCMP a donné son accord pour l’utilisation de l’appel d’offres international restreint, dès lors que cette procédure permet de concilier les exigences de transparence et la notion d’urgence dans le choix de la compagnie chargée de convoyer les pèlerins sénégalais.
Toutefois, l’organe chargé du contrôle a priori s ’est inquiété sur l’aboutissement à bonne date de l’appel d’offres envisagé au motif que les délais de mise en œuvre de la procédure comprenant, outre les 21 jours fixés pour la remise des offres, l’évaluation des offres, le délai de délivrance des autorisations, les délais de notification de l’attribution provisoire et de recours, semblent inopérants si l’on tient en compte la nécessité de fournir aux autorités saoudiennes chargées du Hadj toutes les informations requises au plus tard le 31 juillet 2012.
Selon l’autorité contractante, il apparait clairement, au vu d’une part, du caractère particulier de la prestation en terme de sécurité aérienne et de la qualité recherchée, d’autre part, des circonstances d’ordre organisationnel et des exigences des autorités saoudiennes, qu’elle se trouve confrontée à une situation d’urgence incompatible avec les délais d’attente exigés par le Code des marchés publics.
C’est pourquoi elle sollicite l’autorisation du CRD pour réduire à huit (8) jours, certains délais d’attente pour une bonne mise en œuvre des dispositions des articles 73 et 74 du Code des marchés publics sur l’appel d’offres restreint et de respecter ainsi la volonté des autorités étatiques.
OBJET DE LA DEMANDE
Il ressort des faits, moyens et motifs ci-dessus développés que la demande porte sur l’autorisation de réduire au vu de l’urgence, certains délais d’attente exigés dans la mise en œuvre de la procédure de passation du marché envisagé.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant que selon les dispositions des articles 73 et 74 du Code des marchés publics, il peut être procédé à un appel d’offres restreint après avis de la DCMP, notamment, lorsqu’en raison des circonstances particulières, une action rapide de l’autorité contractante est nécessaire, justifiant la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciel qui n’est pas provoqué par l’autorité contractante. En ce cas, le délai de réception des offres est au moins égal à dix (10) jours pour l’appel d’offres national et vingt et un (21) jours pour l’appel d’offres international ;
Considérant qu’en cas de recours à cette procédure, l’autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite, au moins trois (3) candidats pour assurer une concurrence réelle ;
Considérant que l’opération envisagée est marquée par de nombreuses contraintes notamment l’information sur le prix du billet et le nom du transporteur, lesquelles informations doivent être portées à l’avance à la connaissance de l’Institut islamique de Dakar et des autorités saoudiennes en charge de l’organisation du pèlerinage au plus tard le 31 juillet 2012 ;
Considérant que dans ces conditions, force est de constater que si aucun aménagement sur les délais de la procédure n’est autorisé, l’appel d’offres international restreint envisagé ne pourra être déroulé dans les délais compte tenu des exigences incompressibles liées à l’organisation de l’événement ;
Considérant que cette dérogation portant sur la restriction des délais, si elle est délivrée, ne porte nullement atteinte aux principes d’accès à la commande publique et de transparence des procédures mentionnés à l’article 24 nouveau du Code des obligations de l’Administration ;
Qu’en considération de ces éléments, il convient de donner une suite favorable à la requête ainsi introduite pour éviter de compromettre l’opération de service public envisagée ;
POUR CES MOTIFS :
1) Déclare recevable la saisine de l’autorité contractante ;
2) Constate que pour des raisons de transparence, l’autorité contractante envisage de passer le marché en procédure d’appel d’offres international restreint ; toutefois,
3) Constate au vu du caractère particulier et des contraintes extérieures inhérentes à l’organisation de cet événement de portée mondiale, l’application des délais d’attente du Code des marchés publics est incompatible avec la situation d’urgence du moment ;
4) Autorise à titre exceptionnel, la réduction à huit (8) jours du délai de dépôt des offres ;
5) Autorise à titre exceptionnel, que la saisine directe du CRD dans les trois (3) jours à compter de la communication du dossier d’appel d’offres ou de la notification de la décision d’attribution provisoire du marché, soit le seul moyen de recours, en cas de contestation d’un candidat ;
6) Dit que ces dérogations devront être mentionnées dans le dossier d’appel d’offres restreint, pour être portées à l’information des candidats ;
7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Pour le Directeur Général par intérim
Rapporteur
Cheikh Saad Bou SAMBE
AUTRES DECISIONS