DECISION N073
DECISION N° 073/12/ARMP/CRD DU 16 JUILLET 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’APPEL D’OFFRES RESTREINT DU PORT AUTONOME DE DAKAR AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE BOUEES EN POLYETHYLENE ET ACIER GALVANISE A CHAUD
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours d’HYDRO-TECHNIQUES France-Sénégal en date du 12 juillet 2012 enregistré le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 597/12 ;
Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 12 juillet 2012, HYDRO-TECHNIQUES France-Sénégal a saisi le CRD en contestation de l’éviction de l’offre du groupement qu’il a formé avec GISMAN France dans le cadre de l’appel d’offres restreint du Port Autonome de Dakar (PAD) ayant pour objet la fourniture de bouées en polyéthylène et acier galvanisé à chaud.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis
d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de
proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre n° 000070 PAD/CPM/DG du 10 juillet 2012, le Coordonnateur de la Cellule de passation des marchés du PAD a informé le requérant du rejet de son offre et a procédé à la restitution de sa garantie de soumission ;
Qu’au vu de cette information, par courrier du 12 juillet 2012 enregistré le lendemain au secrétariat du CRD, HYDRO TECHNIQUES a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant l’information du candidat du rejet de son offre, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours d’HYDRO TECHNIQUES est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché du PAD ayant pour objet la fourniture de bouées en polyéthylène et acier galvanisé à chaud, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à HYDRO TECHNIQUES, au Port Autonome de Dakar, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye Sylla
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