DECISION N074
DECISION N° 074/12/ARMP/CRD DU 18 JUILLET 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATÉRIELS ROULANTS EN HUIT (08) LOTS DISTINCTS, LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société CFAO Motors Sénégal;
Monsieur Ely Manel FALL entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 12 juillet 2012, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD, la société CFAO Motors Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots 2 et 3 de l’appel d’offres A0 n°01/MEF/DGD/2012 relatif à la fourniture de matériels roulants en huit (08) lots distincts, lancé par le Ministère de l’Economie et des Finances au profit de la Direction générale des Douanes.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 des Code des marchés publics, dés réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant la réponse ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à l’évaluation des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres A0 n°01/MEF/DGD/2012 relatif à la fourniture de matériels roulants en huit (08) lots distincts, lancé par le Ministère de l’Economie et des
Finances au profit de la Direction générale des Douanes, l’autorité contractante a publié, dans le quotidien « Le Soleil » en date du 12 juillet 2012, l’avis d’attribution provisoire du marché par lequel le requérant est informé du rejet de ses offres sur les lots litigieux ;
Considérant que le requérant a saisi le CRD d’un recours par courrier daté du 12 juillet 2012, reçu le 13 juillet, pour contester la décision de la commission des marchés, au motif qu’il a soumis l’offre financière la moins élevée, à l’ouverture des plis, sur les lots en question ;
Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare la société CFAO Motors Sénégal recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission L itiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société CFAO Motors Sénégal, au Ministère de l’Economie et des Finances ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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