DECISION N081
DECISION N° 81/12/ARMP/CRD DU 1er AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE WTC CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL DE SECURITE (AO N° ONAS/DAF/AO N°03) POUR LE COMPTE DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL (ONAS).
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société WTC daté du 30 juillet 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 30 juillet 2012, reçue le 31 juillet 2012, puis enregistrée le 02 août 2012 sous le numéro 661/12 au Secrétariat du CRD, la société WTC a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché ayant pour objet la fourniture de matériel de sécurité au profit de l’ONAS.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du
marché ;
Considérant qu’aux termes des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, tout candidat évincé d’une procédure d’attribution peut saisir la personne responsable dudit marché d’un recours gracieux, en invoquant une violation caractérisée de la réglementation ;
Considérant que ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de
sélection retenus, la conformité des documents d’appels d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation et doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;
Considérant que la personne responsable du marché est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;
Qu’en l’absence de suite favorable à son recours gracieux, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours ci-dessus indiqué pour saisir le CRD d’un recours ;
Considérant que suite à la notification par l’ONAS, par lettre du 18 juillet 2012, reçue le lendemain, du rejet de son offre soumis dans le cadre du marché litigieux, , la société WTC a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre datée du 23 juillet 2012, reçue le
même jour, pour contester le rejet de son offre ;
Considérant qu’en l’absence de réponse à son recours gracieux, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre en date du 30 juillet 2012, reçue le 31 juillet 2012 ;
Considérant que le recours devant le CRD a été introduit dans les délais indiqués,
Que dès lors, il doit être déclaré recevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Déclare la société WTC recevable en son recours ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au
prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des
Différends de l’ARMP,
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société WTC, à l’ONAS et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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