DECISION N084
DECISION N° 084/12/ARMP/CRD DU 01 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SAREDICA SARL RELATIF A L’APPEL D’OFFRES DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE (ANACIM) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE EN DEUX LOTS SEPARES, D’UNE PART, DES IMPRIMES METEO, DES CARNETS TCM ET DES FOURNITURES ET, D’AUTRE PART, DES FOURNITURES DE BUREAU, DES CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DES PRODUITS D’ENTRETIEN
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics;
Vu le recours de SAREDICA Sarl en date du 10 juillet 2012 enregistré le 12 juillet au bureau du courrier sous le numéro 2008 et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 595;
Monsieur René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, entendu en son rapport;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, assisté de MM. Abd El Kader NDIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends,
De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération;
Par lettre en date du 10 juillet 2012, SAREDICA Sarl a saisi le CRD en contestation de la composition du lot numéro 2 de l’appel d’offres n° 001/ANACIM/2012 au motif qu’il comporte des produits de nature différente, à savoir des fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d’entretien, alors que chaque catégorie de biens doit faire l’objet d’un sous-lot pour ne pas désavantager certains soumissionnaires.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du
délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction que l’ANACIM a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 13 juin 2012 l’avis d’appel d’offres national n° 001/ANACIM/2012 dans lequel il est précisé que le lot 2 concerne des fournitures de bureau, des consommables informatiques et des produits d’entretien ;
Que le recours contestant la composition dudit lot pour défaut d’uniformité des éléments le composant n’ayant, toutefois, été introduit que le 12 juillet 2012, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour tardiveté;
PAR CES MOTIFS
1) Dit que le recours de SAREDICA Sarl est irrecevable ;
2) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SAREDICA SARL, à l’ANACIM, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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