DECISION N087
DECISION N° 087/12/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AUTOLAND SENEGAL CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE SOUMIS DANS LE CADRE
DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LA COUR DES COMPTES POUR LA FOURNITURE DE PIECES DETACHEES, DE SERVICES D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DE SON PARC ROULANT.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu l’article 30 du Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, modifié ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Autoland Sénégal daté du 25 juin 2012, enregistré le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 544/12 ;
M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, ayant exposé le rapport de la Direction générale ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de
passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours :
Par lettre en date du 25 juin 2012, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 544/12, la société Autoland Sénégal a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des sept lots de l’appel d’offres relatif au marché de fourniture de pièces détachées, de services d’entretien et de réparation du parc roulant de la Cour des Comptes.
LES FAITS
Le 26 avril 2012, la Cour des Comptes a fait paraître dans le journal quotidien « Le Soleil », un avis d’appel d’offres relatif au marché de fourniture de pièces détachées, de services d’entretien et de réparation de son parc roulant.
A l’ouverture des plis, trois offres ont été reçues.
Après évaluation des offres reçues, la commission des marchés a attribué les lots 1, 3, 4,5,6,7 au Garage Ibra Guèye et le lot 2 à SERA.
Après avoir été informée, par le journal « Le Soleil » du 20 juin 2012, des résultats de la compétition, la société Autoland a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, puis a saisi le CRD d’un recours contentieux.
Par décision n° 067/12/ARMP/CRD du 28 juin 2012, le CRD a suspendu la procédure de passation du marché litigieux.
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de son recours, le soumissionnaire Autoland Sénégal soutient que son offre répond à tous les critères d’évaluation prévus dans le Dossier d’appel d’offres (DAO) et a fourni les attestations de service fait ainsi que les documents attestant de l’existence du stock de pièces détachées.
Par conséquent, elle conteste les motifs invoqués par la commission des marchés pour l’écarter.
SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Selon la Commission des marchés, l’offre du requérant a été rejetée pour défaut de documents attestant de sa capacité technique.
Autoland Sénégal n’a ni précisé la liste de son personnel, ni donné la composition de son matériel, comme l’exige la clause 5.1 des Données particulières des Instructions aux candidats du DAO.
L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la validité des motifs avancés par la commission des marchés pour écarter l’offre du requérant pour défaut de qualification.
EXAMEN DU LITIGE
Considérant que selon les dispositions des articles 68 et 70 du Code des Marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, puis détermine si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges ;
Considérant que par la suite, la commission procède à une évaluation détaillée en fonction des critères établis dans le dossier d'appel à la concurrence et propose l'attribution du marché au candidat qui a soumis l’offre conforme évaluée la moins disante et qui réunit les critères de qualification ;
Considérant qu’ il est constant comme résultant des énonciations de la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres (DPAO) que le candidat doit, notamment, prouver qu’il dispose :
1) de moyens humains et techniques performants (donner la liste du personnel avec la compétence de chacun ainsi que la composition du matériel et des équipements) permettant d’assurer la dépose et la pose ainsi que l’entretien et la réparation des véhicules ;
2) d’un stock suffisant de pièces de rechange pour les marques de véhicules objet des lots ciblés (fournir les documents attestant de l’existence de ce stock),
3) avoir réalisé durant les trois dernières années (2009, 2010, 2011), au moins un des marchés suivants : fourniture et pose de pièces détachées pour véhicules, entretien et/ou réparation de véhicules (produire le cas échéant les attestations de service fait) ;
Considérant qu’il résulte de l’original de l’offre de Autoland Sénégal, que le requérant n’a ni présenté les moyens humains affectés à la mission, objet de l’appel d’offres, ni présenté les moyens matériels, exigences fixées à la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres (DPAO);
Considérant qu’à cet égard, il y a lieu de considérer que le soumissionnaire Autoland Sénégal n’a pas satisfait aux critères de qualification prévus;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que le requérant n’a pas prouvé qu’il dispose des moyens humains et matériels, comme exigé à la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres (DPAO) ; à cet égard,
2) Dit que la décision de rejet de l’offre d’Autoland Sénégal par la commission des marchés est fondée ;
3) Ordonne la continuation de la procédure de passation des sept lots du marché litigieux ;
4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Autoland Sénégal, à la Cour des Comptes et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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