DECISION N090
DECISION N° 090/12/ARMP/CRD DU 21 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CRISTABEL DIFFUSION CONCERNANT LE LOT 3 DE L’APPEL D’OFFRES N° 005/2012/MINT/DCEAE AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIELS DE CAMPEMENT ET DE COUCHAGE AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société Cristabel Diffusion daté du 09 août 2012, enregistré le même jour sous le numéro 2324 au bureau du courrier, et le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 697/12;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Mme Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, MM. René Pascal DIOUF, Coordonateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques,
observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 09 août 2012, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD, la Directrice de la société Cristabel Diffusion a introduit un recours pour contester le rejet de son offre relative au lot 3 de l’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de matériels de campement et de couchage au profit du Groupement National des Sapeurs Pompiers.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que par lettre du Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère de l’Intérieur en date du 02 août 2012, reçue le 07 août 2012, la société Cristabel Diffusion a été avisée du rejet de ses offres dans le cadre de l’appel d’offres précité ;
Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par courrier daté du 07 août 2012 reçu le lendemain, pour contester la décision de celle-ci concernant le lot 3 de l’appel d’offres;
Considérant qu’au 10 août 2012, date à laquelle le recours a été enregistré au secrétariat du CRD, ce dernier, le requérant, à ses dires, n’avait pas encore reçu de réponse à son recours gracieux ;
Qu’à cette date, le délai de cinq (5) jours dans lequel la personne responsable du marché est tenue de répondre n’avait pas expiré, parce qu’il avait jusqu’au 13 août pour le faire ;
Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutive d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;
Considérant que le recours ayant été introduit avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché, il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société Cristabel Diffusion a introduit son recours contentieux avant l’expiration du délai de réponse de cinq jours imparti à la personne responsable du marché ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Cristabel Diffusion, au DAGE du Ministère de l’Intérieur ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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