DECISION N091
DECISION N° 091/12/ARMP/CRD DU 22 AOUT 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE ET DE L’EQUIPEMENT DU MINISTERE DE L’INTERIEUR AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIELS DE CAMPEMENT ET DE COUCHAGE AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS (LOT 1 ET 3)
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de Lampe FAAL en date du 14 août 2012 enregistré le même jour au bureau du courrier et 16 août 2012 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous les numéros 2362 et 708/12;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Mamadou DEME assurant l’intérim de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, absent, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 14 août 2012, le Directeur de Lampe FAAL a saisi le CRD en contestation de l’éviction de ses offres concernant les lots 1(fourniture de lits métalliques, matelas éponge et housses de matelas) et 3 (fourniture d’armoires
métalliques troupes deux battants et lits picots) de l’appel d’offres n°005/2012/MINT/DCEAE ayant pour objet la fourniture de matériels de
campement et de couchage.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 02 août 2012 mais reçue le 06 août 2012, le Ministère de l’Intérieur a informé Lampe FAAL du rejet de ses offres concernant les lots 1 et 3 du marché précité ;
Qu’en retour, par lettre du 09 août 2012, Lampe FAAL a saisi d’un recours gracieux l’autorité contractante qui, le vendredi 10 août 2010 a rejeté ledit recours ;
Qu’au vu de cette réponse, Lampe FAAL, par courrier du 14 août 2012 enregistré le même jour au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse du Ministère de l’Intérieur, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant les lots 1 et 3, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS
1) Dit que le recours de Lampe FAAL est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché du Ministère de l’Intérieur concernant les lots 1 et 3 de l’appel d’offres ayant pour objet la fourniture de matériels de campement et de couchage, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Lampe FAAL, au DAGE du Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Chargé de l’intérim
Mamadou DEME
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