DECISION N097
DECISION N° 097/12/ARMP/CRD DU 05 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE D’ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT, LOGE A LA PRIMATURE.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société DISMAT en date du 03 septembre 2012 enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 764/12 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 03 septembre 2012, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 764/12, la société DISMAT a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du marché relatif à l’achat de fournitures de bureau au profit du Secrétariat général du Gouvernement .
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à cette autorité pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attributio n provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que la Primature a notifié au requérant par lettre en date du 31 août 2012, le rejet de son offre soumis dans le cadre du marché litigieux ;
Qu’au vu de cette information, le requérant a, par lettre en date du 03 septembre 2012, reçue le même jour, adressé un recours directement au CRD ;
Considérant que le recours a été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la notification des résultats de la compétition, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de la société DISMAT est recevable ;
2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau (AO N° 01/2012) au profit du Secrétariat général du Gouvernement, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DISMAT, au Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement de la Primature ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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