DECISION N101
DECISION N° 101/12/ARMP/CRD DU 05 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SOCERE LAMBER SOMEC SA CONTESTANT LA DECISION D’INFRUCTUOSITE ET LA RELANCE DU MARCHE DE TRAVAUX D’AMENEE DE RESEAUX D’ELECTRICITE DE LA ZONE DE RECASEMENT KEUR MASSAR/TIVAOUANE PEULH, LANCE PAR L’AGETIP.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société SOCERE LAMBER SOMEC SA (SLS) daté du 23 août 2012 ;
Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;
Par lettre datée du 23 août 2012, reçue le lendemain, puis enregistrée le 27 août 2012 sous le numéro 737/12 au Secrétariat du CRD, la société SLS a introduit un recours pour contester la décision de l’AGETIP déclarant infructueux et relançant, l’appel d’offres relatif aux travaux d’amenée de réseaux d’électricité de la zone de recasement Keur Massar/Tivaouane Peulh.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87.2, 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir soit l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, puis, s’il s’avère nécessaire, le CRD, dans
les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante, soit directement le CRD d’un recours contentieux ;
Considérant que suite à la notification par l’AGETIP de la lettre en date du 17 juillet 2012, reçue le 13 août 2012, déclarant infructueux la procédure de passation du marché susnommé, le soumissionnaire SLS a saisi directement le CRD d’un recours par lettre datée du 23 août 2012, reçue le lendemain au Service du courrier sous le numéro 2465 ;
Considérant que le requérant, en référence aux dispositions de l’article 89 du Code des marchés publics, avait jusqu’au 17 août 2012 pour saisir le CRD, afin de respecter le délai de trois jours ;
Que dès lors, elle doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que la société SLS a introduit son recours tardivement ; en conséquence,
2) Déclare irrecevable ledit recours ;
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SOCERE LAMBER SOMEC, à l’AGETIP ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
AUTRES DECISIONS