DECISION N108
DECISION N° 108/12/ARMP/CRD DU 19 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DISMAT CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE AYANT POUR OBJET L’ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la société DISMAT en date du 03 septembre 2012, enregistré le même jour sous le numéro 764/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
Après avoir entendu le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
En présence de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP et Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De M. Saër NIANG, Directeur Général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, MM. René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ely
Manel FALL, Chef de la Division Réglementation à la Direction de la réglementation et des affaires juridiques, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :
Par lettre mémoire en date du 03 septembre 2012, enregistrée le même jour sous le numéro 764/12 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), la société DISMAT a contesté la décision d’attribution du marché ayant pour objet l’achat de fournitures de bureau au profit du Secrétariat général du Gouvernement.
LES FAITS
La Primature a lancé dans le journal « Le Soleil » en date du 25 mai 2012, un appel d’offres portant sur l’achat de fournitures de bureau pour le compte du Sécrétariat général du Gouvernement.
Après ouverture des plis et évaluation des offres, la commission des marchés a notifié, par lettre en date du 31 août 2012, au soumissionnaire DISMAT le rejet de son offre.
Le 03 septembre 2012, la société DISMAT a saisi le CRD d’un recours.
Par décision n° 097/12/ARMP/CRD du 05 septembre 2012, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché susvisé.
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
A l’appui de sa requête, la société DISMAT soutient qu’au moment de l’ouverture des plis, elle a soumis l’offre la moins disante et a rempli tous les critères d’évaluation fixés dans le dossier d’appel d’offres.
Par conséquent, elle s’étonne que le marché ne lui soit pas attribué.
Par ailleurs, elle déclare que le procès-verbal d’ouverture des plis ne lui a pas été transmis, en violation des dispositions de l’article 67.4 du Code des marchés publics.
En complément d’informations, par courrier du 06 septembre 2012 reçu le même jour, le requérant affirme que l’attributaire du marché n’a pas fourni un dossier complet puisque le montant de son offre n’a pas été consigné dans le procès-verbal d’ouverture, qui d’ailleurs, n’a pas été délivré aux différents concurrents.
Cette situation a créé une vive tension dans la salle et une altercation s’en est suivie, ce qui fait que les différentes parties se sont quittées sans aucun accord.
Pour conclure, le requérant a dénoncé lesdits comportements qui, selon lui, vont à l’encontre des principes de transparence et d’équité.
LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION DES MARCHES
Dans sa note explicative transmise par courrier daté du 13 septembre 2012, l’autorité contractante déclare que lors de l’ouverture des plis du 25 juin 2012 qui s’est tenue en présence des représentants des quatre soumissionnaires, les pièces administratives ainsi que le montant des offres de chaque candidat ont été lus publiquement et s’établissent comme suit :
Soumissionnaires Offres financières en minimales en F CFA Offres financières maximales en F CFA
PAPEX Sarl 47 060 170 95 054 310
SICOR 29 299 950 63 048 900
DISMAT 35 485 550 71 019 480
Ets LAMPE FAAL 41 177 900 83 084 800
Après évaluation des offres, la commission a désigné le soumissionnaire SICOR qui a présenté l’offre conforme la moins disante.
Par conséquent, l’offre de la société DISMAT ne pouvait, en aucune façon, être retenue.
L’OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur :
1) la validité de la décision d’attribution du marché au soumissionnaire SICOR ;
2) la non transmission aux soumissionnaires du procès-verbal d’ouverture des plis.
AU FOND
1) Sur la validité de la décision d’attribution du marché au soumissionnaire SICOR ;
Considérant que selon les dispositions des articles 68 et 70 du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ;
Considérant que par la suite, la commission procède à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à l'article 59 dudit Code et mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence ; la commission propose enfin, à l'autorité contractante, l'attribution du marché au candidat qui a soumis l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification ;
Considérant qu’il ressort de l’original des offres transmises au CRD, que les candidats PAPEX et DISMAT n’ont pas produit de lettre de soumission, les engageant dans le cadre du marché litigieux, rendant ainsi leurs offres non conformes ;
Considérant que par conséquent, seules les offres de SICOR et LAMPE FAAL doivent être déclarées conformes pour examen détaillé ;
Considérant que cependant, le soumissionnaire SICOR a mentionné, dans sa lettre de soumission, que le prix total de son offre est de 220 272 FCFA, alors que sur le Bordereau des prix, le montant total proposé est de 29 299 950 FCFA pour les quantités minimales et 63 048 900 FCFA pour les quantités maximales, lesquels chiffres ont été pris en compte par la commission des marchés pour les besoins de l’évaluation ;
Considérant toutefois, que cette divergence n’a pas été mentionnée sur le procès-verbal d’ouverture des plis, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 67.4 du Code des marchés publics que lors de l’ouverture des plis, le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l’absence de garantie de soumission, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l’autorité contractante peut juger utile de faire connaître, sont lus à haute voix. Dès la fin des opérations d’ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous les candidats ;
Que dès lors, force est de constater que le procès-verbal litigieux est entaché d’un vice ;
2) Sur la non transmission aux soumissionnaires du procès-verbal d’ouverture des plis :
Considérant qu’en réponse aux déclarations du requérant, reprochant à la commission des marchés d’avoir violé les dispositions de l’article 67.4 du Code des Marchés publics, exigeant la transmission du procès-verbal d’ouverture des plis, l’autorité contractante n’a
ni confirmé, ni démenti lesdites allégations, se contentant simplement de dire que les représentants des soumissionnaires étaient présents ;
Considérant que les manquements dans la formulation du procès-verbal d’ouverture des plis et le défaut de transmission dudit procès-verbal aux représentants des soumissionnaires constituent une violation du principe de transparence qui est sanctionnée par les dispositions de l’article 24 nouveau du Code des obligations de l’Administration, par la nullité de la procédure de passation ou du marché passé ;
Qu’à cet égard, il y a lieu d’ordonner l’annulation de la procédure de passation,
PAR CES MOTIFS :
1) Constate que les soumissionnaires PAPEX et DISMAT n’ont pas produit de lettre de soumission ;
2) Déclare non conformes les offres de PAPEX et DISMAT ;
3) Constate une différence entre le montant indiqué sur la lettre de soumission de SICOR et celui mentionné sur le Bordereau des prix ;
4) Constate que cette divergence n’a pas été mentionnée sur le procès-verbal d’ouverture des plis ;
5) Constate que l’autorité contractante n’a pas apporté la preuve que ledit procès- verbal a été transmis aux représentants des soumissionnaires ;
6) Dit que ces irrégularités, contraires au principe de transparence, sont sanctionnées par les dispositions de l’article 24 nouveau du Code des obligations de l’Administration, par la nullité de la procédure de passation ou du marché passé ;
7) Prononce l’annulation de la procédure de passation ;
8) Ordonne la relance de l’appel d’offres ;
9) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société DISMAT, à la Primature ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
Les membres du CRD
Abd’El Kader NDIAYE Mamadou DEME Ndiacé DIOP
Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG
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