DECISION N°237/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014

DECISION N°237/14/ARMP/CRD DU 03 SEPTEMBRE 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS PRONONCANT LA SUSPENSION DU MARCHE RELATIF A LA REALISATION DE TERRAINS EN GAZON SYNTHETIQUE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement ESCI SA / LIMONTA-SPORT ;

Vu  la quittance de consignation du 28/08 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de M. Samba DIOP et M. Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 26 août 2014, reçue  le 28 août 2014 à l’ARMP, le groupement ESCI SA/ LIMONY-SPORT a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la réalisation de terrains en gazon synthétique, lancé par la ville de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le  « Sud Quotidien » du lundi 18 août 2014le groupement ESCI SA/ LIMONTA-SPORT  est informé du rejet de son offre ;

Considérant qu’après avoir saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux le 21 août  2014 et, auquel cette dernière a répondu défavorablement, le 22 août 2014, le requérant, a introduit auprès du CRD une requête, par la correspondance reçue le 28 août 2014 susvisée, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du  des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare le  groupement ESCI SA/ LIMONTA-SPORT  recevable en son recours ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché susnommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, groupement ESCI SA/ LIMONTA-SPORT, à la ville de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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