DECISION N° 233/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION N° 233/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE L’AGENCE DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS (ACBEP) DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES ENSEIGNANTS DU SUPERIEUR DE L’UNIVERSITE DE THIES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) du 21 août 2014, reçu le même jour à l’ARMP ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi et Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division des Appuis techniques ;

Messieurs Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation;

Adopte la présente décision:

Par lettre du 21 août 2014, l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour solliciter l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif à la Construction de la Cité des Enseignants du Supérieur de l’Université de Thiès, ou à défaut, de la relancer, par appel d’offres restreint.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 141.3 du Code des marchés publics, si l’autorité contractante n’accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d’utiliser une procédure autre que l’appel d’offres ouvert ou relatifs à la proposition d’attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu’en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) près l’organe chargé de la régulation des marchés publics ; 

Considérant que la saisine du CRD fait suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur la procédure de passation du marché relatif à la Construction de la Cité des Enseignants du Supérieur de l’Université de Thiès ;

Considérant que le Code des marchés publics ne fixe pas, dans ce cas de figure, un délai de saisine du CRD ;

Qu’il y a lieu de déclarer la saisine de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) recevable.

LES FAITS

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a obtenu des fonds dans le cadre du Budget Consolidé d’Investissements (BCI) afin de financer les travaux de construction de la cité des enseignants du supérieur de l’Université de Thiès.

A cet égard, l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) a fait publier un avis d’appel d’offres ouvert dans le journal « Le Soleil » du 30 mai 2014.

A l’ouverture des plis, le 26 juin 2014, neuf (09) offres ont été reçues. Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché au candidat qui a soumis l’offre conforme évaluée la moins disante et qui a été reconnue remplir les critères de qualification du dossier d’appel d’offres.

Après avoir approuvé la proposition d’attribution, l’autorité contractante a saisi la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), pour avis sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire.

La DCMP a émis un avis négatif sur le dossier par lettre du 25 juillet 2014, arguant que le délai de préparation des offres est de 27 jours au lieu des 30 jours exigés par le Code des marchés publics.

L’ACBEP, invoquant l’urgence attachée au projet, a alors sollicité l’autorisation de relancer la procédure par appel d’offres restreint en procédure d’urgence. La demande ayant reçu un avis négatif, l’ACBEP a alors sollicité du Comité de Règlement des Différends (CRD), l’autorisation de poursuivre la procédure, ou, à défaut, de la relancer par appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de sa requête, l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), après avoir précisé qu’elle ne conteste pas la décision de la DCMP, indique que le délai de préparation des offres de 27 jours au lieu de 30 jours, découle d’un retard dans la publication de l’avis d’appel d’offres dans le journal « Le Soleil ».

L’ACBEP invoque l’urgence attachée à la réalisation du projet qui occupe une part importante dans les négociations entre l’Etat et les syndicats du supérieur. Dans la même foulée, l’autorité contractante fait cas de difficultés que pourrait engendrer la relance de la procédure, notamment en ce qui concerne le non règlement de la question du logement.

En conséquence, l’ACBEP demande l’autorisation de poursuivre la procédure de passation, ou à défaut, de la relancer par appel d’offres restreint en procédure d’urgence.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

En réponse à la première saisine de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), relative à la demande d’avis sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire, la DCMP a fait remarquer que les dispositions de l’article 63.2 du Code des marchés publics n’ont pas été respectées puisque le délai de préparation des offres est de 27 jours au lieu de 30 jours. Ainsi, l’organe chargé du contrôle a priori des marchés publics a estimé ne pas être en mesure d’émettre un avis favorable sur le dossier.

Par la suite, en réponse à une seconde correspondance de l’ACBEP sollicitant l’autorisation de relancer la procédure par appel d’offres restreint en procédure d’urgence avec les trois entreprises ayant les offres les mieux classées, la DCMP a fait observer que les conditions fixées par le Code des marchés publics pour recourir à ce mode dérogatoire, n’ont pas été remplies.

C’est pourquoi, la DCMP a suggéré à l’autorité contractante de saisir l’ARMP pour pouvoir poursuivre la procédure.

L’OBJET DU RECOURS

Il résulte de ce qui précède que la demande vise à obtenir du CRD, l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché ou, à défaut, de la relancer par appel d’offres restreint.

EXAMEN DU RECOURS

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 63.2 du Code des marchés publics, dans les procédures d'appels d'offres nationaux ouverts, avec ou sans qualification, ou d'appels d'offres restreints, le délai minimal de dépôt des offres est de 30 jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ;

Qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’avis d’appel d’offres a été publié le 30 mai 2014 et la date limite de dépôt des offres fixée au 26 juin 2014, soit un délai de préparation de 27 jours ;

Qu’il s’ensuit que l’autorité contractante ne s’est pas conformée aux dispositions du Code des marchés publics ;

Qu’à cet égard, la DCMP, qui exerce un contrôle de conformité des procédures de passation des marchés, est fondée à réserver son avis sur la proposition d’attribution provisoire du marché ;

Considérant, cependant, qu’en dépit du manquement noté sur le délai de préparation des offres, la procédure a connu une large participation de candidats avec neuf (09) offres soumises ;

Qu’en outre, à la lecture de l’avis d’appel d’offres publié par voie de presse le 30 mai 2014, l’argument du retard dans la publication de l’avis est conforté par le fait que l’autorité contractante avait prévu que le DAO serait disponible à partir du 27 mai 2014 ;

Qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’état actuel du dossier, il ne ressort aucun fait susceptible de compromettre le principe de transparence ;

Considérant que le respect des dispositions du Code des marchés publics assure la transparence des procédures, mais, doit être concilié avec l’exigence de répondre aux besoins des populations avec célérité ;

Qu’en l’espèce, la reprise de l’appel d’offres entrainerait un allongement de la procédure de passation et peut altérer la transparence du processus puisqu’à la séance d’ouverture des plis, les propositions financières des neuf (09) candidats sont déjà connues ;

Que dans un tel cas, à la différence de l’organe chargé du contrôle a priori qui exerce un contrôle de conformité des procédures, le rôle de l’organe de régulation doit consister à trouver un compromis afin de préserver l’intérêt de la société tout en sauvegardant les principes directeurs de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;

Que, par ailleurs, il est indéniable que la question du logement des enseignants du supérieur demeure une préoccupation pour les différents acteurs du système de l’enseignement supérieur ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la procédure de passation pour permettre à l’ACBEP de réaliser les ouvrages dans le délai envisagé ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le délai de préparation des offres est de 27 jours au lieu de 30 jours comme requis par le Code des marchés publics ;

2) Constate que malgré le non respect du délai de préparation des offres, la procédure a connu la participation de neuf (09) candidats;

3) Dit que la DCMP, en vertu de sa mission de contrôle de conformité, est fondée à réserver son avis sur la proposition d’attribution provisoire;

4) Dit, toutefois, que la reprise de la procédure entrainerait un allongement des délais et risquerait de compromettre la livraison des infrastructures à la date envisagé;

5) Autorise l’ACBEP à poursuivre la procédure de passation;

6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                                   Boubacar MAR                                                    

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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