DECISION N° 229/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION  N° 229/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE OFFICE CONSOMMABLE PORTANT SUR  LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE N° F/CI/027 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES, LANCE PAR LA CAISSE DE DEPOTS ET DE CONSIGNATION

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Office Consommables ;

Vu  la quittance de consignation 14 août 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques ;

Messieurs Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Moussa DIAGNE, chef de la division formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 13 août 2014, enregistrée  le 18 août 2014 au Secrétariat du CRD sous le numéro 230/14, la société Office Consommables a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de consommables informatiques.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après avoir  reçu notification du rejet de son offre le 21 juillet 2014, elle a saisi par lettre du 25 juillet 2014, l’Autorité contractante d’un recours gracieux, auquel cette dernière par lettre du 31 juillet 2014, a donné une réponse négative ;

Qu’ainsi le requérant,  par correspondance du 13 août 2014 susvisée, a introduit auprès du CRD une requête pour contester la décision de la commission des marchés ;

Qu’en conséquence, la société Office Consommables n’ayant pas saisi le CRD dans le délai règlementaire, alors qu’il avait jusqu’au 5 août pour le faire, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le recours de la société Office Consommables est tardif au regard des dispositions du Code des marchés publics ;

2) Le déclare, en conséquence, irrecevable;

3) Ordonne la confiscation de la consignation ;

4) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à la société Office Consommables, à la Caisse de Dépôts et de Consignation ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                                   Boubacar MAR                                           

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


TELECHARGEZ LE PDF 


 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.