DECISION N° 227/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION N° 227/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE TRAVAUX MODERNES (ETM) CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA BOUCLE DE SOR, SAINT-LOUIS, LANCE PAR L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE SAINT-LOUIS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Entreprise Travaux Modernes SARL(ETM) du 18 août 2014, enregistré le même jour au CRD sous le n° 229/14 ;

Vu la consignation faite par l’Entreprise Travaux Modernes SARL (ETM) du 18 août 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division des Appuis techniques ;

Messieurs Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 18 août 2014, reçue le même jour au CRD sous le n° 229/14, l’Entreprise Travaux Modernes SARL (ETM) a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux d’éclairage public de la boucle de Sor, Saint-Louis ; 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 8 août 2014, du marché relatif aux travaux d’éclairage public de la boucle de Sor, Saint-Louis, l’Entreprise Travaux Modernes (ETM) a saisi l’autorité contractante, par lettre du 08 août 2014, reçue le même jour, pour contester le rejet de son offre ;

Que le requérant a saisi le CRD par correspondance du 18 août 2014, reçue le même jour ;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD avant l’expiration du délai de cinq (05) jours accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux puisqu’en prenant en compte les jours non ouvrés, celle-ci, l’ayant reçu le 08 août 2014, avait jusqu’au 18 août 2014 à minuit pour répondre ;

Qu’en conséquence, le recours contentieux étant prématuré, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation puisque celui-ci n’a pas prospéré ;

 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le recours de l’Entreprise Travaux Modernes (ETM) est parvenu à l’ARMP avant l’expiration du délai réglementaire accordé à l’Agence de Développement Communal de Saint-Louis pour répondre ;

2) Le déclare irrecevable ;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

 

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier l’Entreprise Travaux Modernes (ETM), à l’Agence de Développement Communal ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

 

 

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                    Boubacar MAR                                             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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