DECISION N° 226/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION N° 226/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE « SERVICE DE L’INFORMATIQUE ET DE NOUVELLE TECHNOLOGIE » (SINT) CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES LANCE PAR L’UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Service de l’Informatique et de la Nouvelle Technologie (SINT) du 19 août 2014, enregistré le même jour au CRD sous le n° 231/14 ;

Vu la consignation faite par l’entreprise « Service de l’Informatique et de la Nouvelle Technologie » (SINT) le 19 août 2014;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes et Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division des Appuis techniques ;

Messieurs Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 19 août 2014, reçue le même jour au CRD sous le n° 231/14, l’entreprise Service de l’Informatique et de la Nouvelle Technologie » (SINT) a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de matériels informatiques, lancé par l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’après la publication de l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de matériels informatiques, l’entreprise Service de l’Informatique et de la Nouvelle Technologie » (SINT) a saisi l’autorité contractante, par lettre du 11 août 2014, reçue le 12 août 2014, pour demander les raisons du rejet de son offre ;

Que le requérant a saisi le CRD par correspondance du 19 août 2014, reçue le même jour ;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD avant l’expiration du délai de cinq (05) jours ouvrables accordé à l’autorité contractante pour répondre au recours gracieux puisque celle-ci, l’ayant reçu le 12 août 2014, avait jusqu’au 21 août 2014 à minuit pour répondre ;

Qu’en conséquence, le recours contentieux étant prématuré, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d’ordonner la confiscation de la consignation puisque celui-ci n’a pas prospéré ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que le recours de Service de l’Informatique et de la Nouvelle» (SINT) est parvenu à l’ARMP avant l’expiration du délai réglementaire accordé à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis pour répondre ;

2) Le déclare irrecevable  ;

3) Ordonne la confiscation de la consignation;

4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Service de l’Informatique et de la Nouvelle» (SINT), à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE     

Les membres du CRD

Samba  DIOP                                                                            Boubacar MAR                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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