DECISION N° 224/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014

DECISION N° 224/14/ARMP/CRD DU 27 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS SCIENTIFIQUES    DANS LES DEPARTEMENTS DE DAGANA ET PODOR, LANCE PAR L’INSPECTION D’ACADEMIE DE SAINT-LOUIS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Thiant-Gui du 20 août 2014, enregistré le même jour au service courrier de l’ARMP ;

Vu la consignation faite par Thiant-Gui du 20 août 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 20 août 2014, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, l’entreprise Thiant-Gui a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par l’Inspection d’Académie de Saint-Louis pour les travaux  de construction de deux blocs scientifiques dans les départements de Dagana et Podor.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’après avoir reçu la notification de l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction de deux blocs scientifiques à Podor et Dagana par courrier du 13 août 2014, l’entreprise Thiant-Gui a saisi l’autorité contractante, le lendemain, d’un recours gracieux pour contester le rejet de son offre;

Que non satisfaite de la réponse reçue par courrier du 18 août 2014 de l’Inspection d’Académie de Saint-Louis, l’entreprise Thiant-Gui a porté sa réclamation devant le Comité de Règlement des Différends (CRD) par correspondance du 20 août 2014, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP;

Qu’ainsi, le recours contentieux est parvenu au CRD dans les trois jours qui ont suivi la réception, par l’entreprise Thiant-Gui, de la réponse de l’autorité contractante au recours gracieux ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de la consultation, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de l’entreprise Thiant-Gui est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par l’Inspection d’Académie de Saint-Louis pour les travaux de construction de deux blocs scientifiques dans les départements de Dagana et Podor, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Thiant-Gui, à l’Inspection d’Académie ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE                   


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