DECISION N° 222/14/ARMP/CRD DU 20 AOUT 2014

DECISION N° 222/14/ARMP/CRD DU 20 AOUT 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE  L’ETABLISSEMENT  MBOOTU CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DE L’APPEL D’OFFRES  LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT AYANT POUR OBJET L’ORGANISATION D’UNE  COLONIE DE VACANCES POUR LA GESTION 2014

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’établissement Mbootu  reçu le 04 août 2014 ;

Vu la consignation faite par le requérant en date du 04 août 2014 ;

Madame Mame Aïssatou Dieng TRAORE,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou DIA LY, Chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et, Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation  et des Affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, Chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la Réglementation et des Affaires juridiques ; observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération;

Par lettre reçue le 04 août 2014  au secrétariat du CRD sous le numéro 216 /14, l’ETABLISSEMENT MBOOTU a introduit un recours pour contester la décision d’attribution provisoire du marché relatif à l’organisation d’une colonie de vacances lancée par l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) au titre de la gestion 2014.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil », du 18 avril 2014  l’ONAS a lancé un avis d’appel d’offres portant sur l’organisation de sa colonie de vacances au titre de la gestion 2014.

A l’ouverture des plis, le 26 mai 2014, trois (3) offres  ont été enregistrées et les montants consignés dans le tableau ci-après :

 

N° d’ordre

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS LUS/F CFA TTC

1

ADEF CONSULTING

42 114 200

2

REVINA TOURS

44 649 725

3

ETABLISSEMENT MBOOTU

40 580 000

 

A la suite de la notification des résultats de l’évaluation de l’appel d’offres susvisé le 24 juillet 2014, l’établissement Mbootu  a saisi par lettre en date du 25 juillet 2014, reçue le même jour, l’Office national de l’Assainissement, d’un recours gracieux sur l’attribution du marché objet du litige.

Par courrier électronique en date du 1er août  2014, reçue le même jour par le requérant, l’Autorité contractante n’a pas donné une suite favorable.

Le requérant non satisfait de la réponse donnée par l’autorité contractante, a saisi le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 04 mai 2014, enregistrée le même jour  au secrétariat du CRD sous le numéro 216/14. 

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n°209/14/ARMP/CRD du 08 août 2014, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour, les besoins de l’instruction.

Par lettre du 14 août 2014,  l’Office national de l’Assainissement du Sénégal a transmis le dossier.

 

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant informe que les corrections apportées, par la commission des marchés,  ont rendu son offre plus chère alors qu’il était moins disant à l’ouverture des plis. A ce sujet, il souligne que les erreurs de calcul relevées dans le projet de budget détaillé accompagnant son offre financière ne peuvent  en aucun cas lier l’ONAS, d’autant que ce projet de budget n’est qu’un outil de vérification pour les autorités de la Direction de la Jeunesse et des activités socio éducatives chargées de contrôler le Directeur de la colonie sur les aspects pédagogiques et financiers.

Par ailleurs, il soutient qu’il a produit  les pièces requises par l’autorité contractante notamment la lettre de soumission, les cadres du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif.

 

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l’autorité contractante, les erreurs constatées lors de l’évaluation des soumissions doivent, conformément  à l’article 69 du Code des Marchés publics, faire l’objet de corrections. Ainsi, l’offre du requérant est passée de 40 580 000 FCFA TTC à 47 601 200 F CFA TTC tenant compte des corrections apportées, d’une part, au niveau du sous total de la rubrique « fonctionnement » et,  d’autre part,  sur le calcul de la TVA relativement au total général.

 

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur  le bien fondé des corrections apportées au projet de budget détaillé  inclus dans l’offre de l’établissement Mbootu .

 

EXAMEN DU RECOURS

 

Sur les corrections apportées à l’offre du requérant

Considérant qu’à l’article 69 du Code des marchés publics, il est prévu que la commission des marchés peut corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées, le point 30.3 des Instructions aux candidats stipule, entre autres,  que si une offre est conforme, l’autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques dans le cas où le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact ; et que  les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

Considérant qu’il est constant, comme résultant des règles ci-dessus rappelées que le prix unitaire proposé par le candidat doit être intangible et que la commission des marchés ne peut le modifier ;

Considérant que le projet de budget détaillé compris dans l’offre de l’établissement Mbootu  reflète le détail des  prix lus  à l’ouverture  des plis ;

Considérant que ledit projet détaillé engage le requérant et constitue une partie intégrante de son offre ;

Considérant que l’examen de l’offre financière du requérant  a permis de constater que celle-ci  n’est pas bien présentée ;

Qu’en effet, des contradictions sont constatées entre le prix indiqué sur sa lettre de soumission (40 580 000) FCFA  et celui indiqué dans le cadre de devis quantitatif estimatif  présenté (30 200 000) FCFA TTC ;

Qu’en outre, il apparait clairement dans son projet de budget détaillé que les prix unitaires proposés sont HTVA ;

Qu’il s’y ajoute que les montants indiqués dans le  cadre du bordereau des prix  compris dans son offre sont de nature HTVA.

Qu’au surplus, il résulte de  l’analyse du dossier une erreur de report sur la rubrique « fonctionnement » ;

Qu’en effet, il est reporté 9 570 000 FCFA en lieu et place des 9 770 000 FCFA  découlant de la  sommation des  éléments  constitutifs de la rubrique « fonctionnement » ;

Que la somme des sous totaux  donne 40 340 000 HTVA et non 4 040 000 HTVA ;

Que le total général TTC est de 47 601 200  FCFA TTC et non de 40 580 000 TTC comme indiqué ;

Qu’ainsi, après voir considéré conforme, pour l’essentiel, ladite offre, le comité d’évaluation a jugé utile d’apporter les corrections nécessaires sur ledit projet détaillé de budget ;

Que dès lors, la commission des marchés de l’ONAS, en procédant de la sorte a respecté les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats  et  s’est conformée à la réglementation ;

Sur le calcul de la TVA (18%°)

Considérant que la commission des marchés pour procéder à la comparaison des offres doit utiliser un même référentiel, notamment la même structure des prix et que, par conséquent, si elle relève des anomalies dans une offre pouvant introduire un biais dans la concurrence, elle est fondée à redresser, si possible, celle-ci en y apportant les corrections qui s’imposent;

Qu’en effet, s’il est vrai que le requérant a informé dans sa lettre de saisine du CRD que les montants, pour  toutes les rubriques contenues dans le projet de budget, sont libellées en TTC à l’exception de celui portant sur indemnités, il n’en demeure pas moins que l’examen de son offre financière montre que les prix unitaires sont libellés en HTVA ; qu’en outre, le total général est exprimé, dans ladite offre, en « total général sans TTC » - renvoyant à une expression en hors TVA – et en « total général avec TTC » ;

Que, toutefois, le montant de la TVA intégrée dans ce « total général avec TTC » est de 540 000 FCFA représentant la valeur de la TVA due au titre des  honoraires du prestataire estimés à 3 000 000 frs CFA ;

Qu’ainsi, la formulation de l’offre financière du requérant donne comme information principale que la seule TVA considérée dans l’établissement de son prix est celle afférente aux honoraires du prestataire et que les coûts liés à l’hébergement & alimentation, au fonctionnement sont libellés en hors TVA comme ceux relatifs aux indemnités, contrairement à ce qu’il allègue dans sa requête ;

Considérant, dès lors, que la commission des marchés de l’ONAS n’évaluant que sur la base des offres des candidats, elle ne peut que se fier aux informations contenues dans lesdites offres et ne peut se permettre de deviner les intentions des candidats dans le cadre de l’évaluation de ces dernières ;

Que sous ce rapport, la commission pour redresser l’offre du requérant aux fins d’évaluation, a eu raison d’appliquer la TVA sur le « total général sans TTC » corrigé, qui est de 40 340 000 FCFA ; ce qui a pour conséquence de faire passer la valeur de la TVA de 540 000 à 7 261 200 FCFA ;

Qu’en conséquence, la commission des marchés de l’Office national de l’Assainissement (ONAS), en procédant de la sorte a respecté les principes de transparence et d’équité, et a fondé sa décision d’attribuer provisoirement le marché au soumissionnaire dont l’offre a été évaluée conforme et  moins-disante ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours de l’établissement Mbootu  mal fondé ;

Que le recours n’ayant pas prospéré, il ya lieu d’ordonner la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

1) Constate l’offre du requérant est mal présentée et renferme des erreurs arithmétiques ;

2) Constate que la commission des marchés de l’ONAS a utilisé une même base pour comparer les offres ;

3) Constate que ladite commission n’a n’évalué que sur la base des offres des candidats;

4) Dit que la commission des marchés de l’ONAS était fondée à redresser l’offre du candidat de l’établissement Mbootu ;

5) Dit qu’en procédant ainsi, ladite commission des marchés s’est conformée à la réglementation ;

6) Déclare le recours de l’établissement Mbootu mal fondé ;

7) Ordonne, par conséquent, la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’établissement Mbootu, à l’Office national de l’Assainissement (ONAS) ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés.

Le Président

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Samba DIOP                       Boubacar MAR                  Cheikhou Issa SYLLA                

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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