DECISION N109
DECISION N° 109/12/ARMP/CRD DU 20 SEPTEMBRE 2012 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DU PROJET POUR L’ACHEVEMENT DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’EDIFICES DE L’ETAT (PAPCREE) AYANT POUR OBJET DES TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE LA GRANDE MOSQUEE DE FATICK
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics (C.S.T.P S.A) du 14 septembre 2012, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 814/12 ;
Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;
Après consultation de Monsieur Abdoulaye SYLLA, Président, de MM Abd’El Kader N’DIAYE, Ndiacé DIOP, Mamadou DEME membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Par lettre en date du 14 septembre 2012, la C.S.T.P S.A a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre concernant l’appel d’offres n° P001/12/PAPCREE ayant pour objet des travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Fatick.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;
Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, qu’après publication, dans le journal « Le Soleil » du 12 septembre 2012, de l’attribution provisoire du marché précité à l’entreprise SNCOT, la C.S.T.P S.A a saisi, le même jour, le Directeur du PAPCREE d’un recours gracieux;
Que cette autorité ayant rejeté ledit recours par lettre n° 00000234 MUH/PAPCREE/DST/BM/mngd du 13 septembre 2012, la C.S.T.P S.A, par courrier du 14 septembre 2012 enregistré le même jour au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;
Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse du PAPCREE au recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché concernant des travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Fatick, jusqu’au prononcé de la décision au fond;
PAR CES MOTIFS :
1) Dit que le recours de C.S.T.P S.A est recevable ;
2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du PAPCREE ayant pour objet des travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Fatick, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP
3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à C.S.T.P S.A, à PAPCREE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.
Le Président
Abdoulaye SYLLA
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