DECISION N° 216/14/ARMP/CRD DU 13 AOUT 2014

DECISION N° 216/14/ARMP/CRD DU 13 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE SOPRODEL SARL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE N° F72014/DAGE/CB/058 RELATIF A L’ACQUISITION DE 31 TROUSSES VETERINAIRES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise SOPRODEL SARL ;

Vu la consignation en date du 23 juillet 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ; Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes, et Mame Aissatou DIENG, Chef de la Division des Appuis Techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ci-après :

Par lettre du 23 juillet 2014, reçue le  même jour, l’entreprise SOPRODEL SARL a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de 31 trousses vétérinaires.

LES FAITS

Le 14 mars 2014, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé un avis d’appel d’offres paru dans le journal « Le Soleil » du  17 mars 2014  pour la fourniture de 31 Trousses vétérinaires destinées aux étudiants sénégalais boursiers de l’Ecole Inter-Etats Sciences et Médecine vétérinaires.

A travers l’édition du quotidien « Le Soleil » du 15 juillet 2014, l’autorité contractante a procédé à la publication de l’avis d’attribution provisoire.

C’est ainsi que le  marché a été attribué à la Société de Fourniture de Matériel (SFM) pour un montant de 114.753.581FCFA TTC.

Au vu dudit avis, le soumissionnaire SOPRODEL a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux auquel cette dernière, par lettre du 22 juillet 2014, a répondu défavorablement.

Par correspondance du 23 juillet 2014, le requérant a introduit auprès du CRD une requête pour contester la décision de la commission des marchés.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n°199/14/ARMP/CRD du 1er  août 2014 et a demandé à l’autorité contractante la transmission des pièces constitutives du dossier.

LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient être le moins disant pour un montant de 100 608 802 FCFA TTC.

Par ailleurs, il soutient que  son offre est conforme aux spécifications techniques du dossier d’appel d’offres et que les arguments techniques brandis par la commission pour motiver le rejet de son offre sont légers

C’est ainsi qu’il déclare avoir proposé :

 

-       des pinces hémostatiques fabriquées par une société française de renommée mondiale conformément  à l’Item 8 ;

 

-       des pinces à écorner pour veaux de taille 25 cm conformément à l’Item 46 ;

 

-       des gants stériles de chirurgie de marque « Sensi-Touch » conformément à l’Item 91 ;

 

-       un dictionnaire des termes médicaux édité par « Masson » conformément à l’Item 146 ;

 

-       des aiguilles 3/8 courbe section triangulaire dont la dénomination fait référence à la norme  internationale, en conformité aux Items79 et 80.

Pour tous ces articles, le requérant affirme avoir disposé de l’autorisation du fabriquant.

Par ailleurs, il soutient qu’à l’ouverture des plis, l’offre de SFM a été lue en hors taxes et hors douanes. Tandis que l’offre publiée est en TTC.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La commission des marchés soutient avoir fondé sa décision sur les avis et recommandation d’un Docteur diplômé de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et de Médecine Vétérinaires.

Elle considère qu’au regard des caractéristiques techniques auxquelles doit répondre cet outil pédagogique qui participe de manière active à la formation des étudiants, l’offre de la société SOPRODEL pour ce marché, n’est ni conforme techniquement et ni adéquate aux besoins  exprimé dans l’appel d’offres.

L’OBJET DE LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte  sur la non-conformité de l’offre technique de SOPRODEL d’une part,  la  différence de nature  entre le prix  lu à l’ouverture des plis et celui publié dans l’avis d’attribution provisoire d’autre part.

 EXAMEN DU LITIGE

  1. Sur la conformité de l’offre technique de SOPRODEL

Considérant que selon les dispositions de l’article 7 du Code des marchés publics, les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux ;

Qu’en application de la disposition ci-dessus, l’autorité contractante, qui détient la prérogative de fixer les spécifications techniques en fonction de l’usage auquel les fournitures sont destinées, a exigé dans le DAO la conformité des articles à proposer par les candidats aux différents items ;

Considérant qu’aux termes de l’article 38, sur proposition de son président, la commission des marchés peut désigner un comité technique d’étude et d’évaluation des offres qui remet à la commission des éléments d’analyse et d’évaluation des offres ou faire participer à ses  travaux, avec voix consultative, tout expert choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature des prestations objet du marché ;

Considérant que le point 33.1 des Instructions aux candidats prévoit que l’autorité contractante évalue chacune des offres dont elle aura établi, à ce stade de l’évaluation, qu’elle était conforme.

Considérant qu’aux termes du point 33.1.a, l’autorité contractante utilisera le mode d’évaluation par article ;

Considérant qu’en procédant de la sorte, elle a considéré que les articles proposés par le requérant ne sont pas conformes à 8 items notamment  les numéros 8, 46, 79, 80, 81, 91, 92 et 146 ;

Considérant toutefois, qu’à l’examen des pièces du dossier, les articles proposés par le requérant correspondent aux prescriptions des items ;

Considérant que l’autorité contractante, en déclarant non conforme l’offre de SOPRODEL, affirme avoir fondé sa décision sur dire d’expert ;

Considérant que cette allégation n’est pas suffisante pour motiver la non-conformité du requérant et que l’autorité contractante aurait dû préciser les griefs;

Considérant par ailleurs,  que l’offre  financière de l’attributaire est de 114 753 580 FCFA TTC  et que celle du requérant est de 100 608 802       FCFA TTC, soit une différence de 14 144 778 FCFA TTC ;

Qu’en conséquence, la décision de la commission des marchés, de rejeter l’offre  est mal  fondée.

 

  1. Sur  la  différence   de nature  entre le prix  lu à l’ouverture des plis et celui publié dans l’avis d’attribution provisoire

Considérant qu’aux termes du point 30.3 des instructions aux candidats, si une offre est conforme pour l’essentiel, l’autorité contractante rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

a) s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que l’avis de l’autorité contractante, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous-totaux n’est pas exact, les sous-totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra.

Considérant qu’il est reproché à l’autorité contractante une différence entre le montant lu à l’ouverture des offres et le montant publié dans l’avis d’attribution provisoire ;

Que le montant lu à l’ouverture des offres est en hors taxes et hors douanes, tandis que le montant publié dans l’avis d’attribution provisoire est en TTC ;

Considérant qu’après examen du dossier, il est relevé  que l’offre financière de SFM  est de 114.753.802FCFA HTVA ;

Considérant que le montant de l’offre publié dans l’avis d’attribution provisoire est de 114.753.581FCFA TTC ;

Considérant toutefois,  qu’il découle de l’analyse de l’offre de l’attributaire provisoire que les sous totaux sont exprimés en TTC ;

Considérant que la sommes des sous totaux est égale au montant publié dans l’attribution provisoire ;

Qu’en conséquence, la commission des marchés, en applications du point 30.3.b des instructions aux candidats, est fondée à considérer que le montant exprimé en HT dans l’offre du candidat, est une erreur matérielle et de retenir que l’offre  en TTC.

Qu’en considération de  tout ce qui précède,  il convient d’ordonner l’annulation de l’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d’ordonner la restitution de la consignation. 

PAR CES MOTIFS :

1) Constate que l’autorité contractante n’a pas motivé sa décision ;

2) Constate que l’offre financière de l’attributaire est plus onéreuse que celle du requérant;

3) Dit que l’autorité contractante aurait dû motiver la non-conformité de l’offre du requérant;

4) Dit que la décision de l’autorité contractante de rejeter l’offre du requérant est mal fondée ;

5) Ordonne l’annulation de l’attribution provisoire, la reprise de l’évaluation;

6) Ordonne  la restitution de  la consignation ;

7) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’Entreprise SOPRODEL SARL, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba  GUEYE

Les membres du CRD

Samba  DIOP                  Boubacar MAR                        Cheikhou  Issa SYLLA             

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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