DECISION N° 213/14/ARMP/CRD DU 13 AOUT 2014

DECISION N° 213/14/ARMP/CRD DU 13 AOUT 2014 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION  DE LA PROCEDURE DE PASSATION  DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION  D’UNE CENTRALE D’ACHAT DE BANANES A SEDHIOU  ET D’UN QUAI  DE DECHARGEMENT A LA PLATEFORME AGRO ALIMENTAIRE DE BIGNONA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société GEMELLI SARL, en date du 31 juillet 2014,  reçu le 05 aout 2014 ;

Vu la consignation faite par la société GEMELLI SARL, le 05 août  2014 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 31 juillet 2014 reçue et enregistrée le 05 août 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 223/14, la société GEMELLI SARL a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la construction d’une centrale d’achat de bananes à Sédhiou  et d’un quai de déchargement à la plateforme agro alimentaire de Bignona lancé par le Projet d’Appui au Développement Rural en Casamance ( PADERCA) du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends (CRD) examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le SOLEIL » du 23 juillet 2014, la société GEMELLI SARL a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par correspondance en date du 25 juillet  2014, reçue le même pour contester l’attribution provisoire du marché susvisé ;

Non satisfaite de la réponse donnée par l’autorité contractante par lettre reçue le 31 juillet 2014, la société GEMELLI SARL a saisi le CRD d’un recours contentieux par correspondance du 31 juillet  2014 reçu le 05 aout 2014 au secrétariat du CRD ;

Qu’ainsi, le recours contentieux  ayant été introduit au CRD dans les  trois (03) jours ouvrables  suivant la date de réception de la réponse du recours gracieux, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de la société GEMELLI SARL est recevable ;

2) Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché lancé par le Projet d’Appui au Développement Rural en Casamance du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société GEMELLI SARL, au Projet d’Appui  au Développement rural  en Casamance  du Ministère de l’Agriculture  et de l’Equipement rural, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE

 


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