DECISION N° 212/14/ARMP/CRD DU 12 AOUT 2014

DECISION N° 212/14/ARMP/CRD DU 12 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE N° 01086/M.A.R/D RELATIF A LA FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES, LANCE PAR LE MINISTERE DE LA JUSTICE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048du 27 juillet 2011portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise E.B.B.T ;

Vu  la quittance de consignation du 07 août 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP,  Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 07 août 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du CRD sous le numéro 224/14, l’entreprise E.B.B.T a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire des lots 1, 4 et 5 à la société GANDIOL SARL, du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires au profit de la Maison d’Arrêt de Rebeuss.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres, soit le CRD dans les trois (3)  jours suivant l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu’il résulte des faits invoqués, que dans le journal « Le Soleil » N°13259 du 06 aout 2014, l’entreprise E.B.B.T a été informé de l’attribution provisoire des lots 1,4 et 5 du marché N°01086/M.A.R/D à la société GANDIOL SARL ;

Que le requérant, n’étant pas satisfait, a introduit directement un recours auprès du CRD, par lettre du 07 aout 2014 susvisée, pour contester la décision de l’autorité contractante ; 

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89 du Code des marchés publics et que le requérant a satisfait à l’obligation de consignation, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable le recours l’entreprise E.B.B.T ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l’entreprise E.B.B.T, au Ministère de la Justice ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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