DECISION N° 211/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014

DECISION N° 211/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL DESTINE A LA REALISATION DE 15.000 BRANCHEMENTS SOCIAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTÈME D’AEP DES VILLES DE KAOLACK, FATICK, KOUNGHEUL ET ZIGUINCHOR, LANCE PAR LA SONES.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise AMS ;

Vu la quittance de consignation du 05 juillet 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 31 juillet 2014, reçue  le 05 aout  2014 à l’ARMP, l’entreprise AMS a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de matériel destiné à la réalisation de 15.000 branchements sociaux dans le cadre du projet de renforcement du Système d’AEP des villes de Kaolack, Fatick, Koungheul et Ziguinchor.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après avoir  reçu notification du rejet de son offre  par fax le 30 juillet 2014 ;

Qu’ainsi, il a introduit  directement auprès du CRD un recours pour contester l’attribution provisoire par correspondance du 31 juillet  2014 reçue le 05 aout à l’ARMP ;

Considérant que le recours a été introduit dans les délais prescrits par les articles 88 et 89  du Code des Marchés publics, il doit être déclaré recevable ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare le recours de l’entreprise AMS recevable ;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché sus nommé jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, à l’entreprise AMS, à la Société Nationale des Eaux du Sénégal ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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