DECISION N° 210/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014

DECISION N° 210/14/ARMP/CRD DU 08 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES DE LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE AGISSANT POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT, AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS D’EXHAURE COMPOSES DE MOTEURS, DE GROUPES ELECTROGENES, DE POMPES A AXE VERTICAL ET D’ELECTROPOMPES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de AF INTERNATIONAL GROUP (AFIG) en date du 04 août 2014, enregistré le lendemain au bureau du courrier, sous le numéro 2238;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR,  Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 04 août 2014,  AFIG a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre concernant l’appel d’offres du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, représenté par la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance, ayant pour objet la fourniture d’équipements d’exhaure.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement d’un recours contentieux  l’organe de règlement des différends dans les trois jours suivant la publication ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, que, après publication de l’attribution provisoire du marché précité dans le journal « Le Soleil » du 02 août 2014, AFIG a directement saisi le CRD, le 05 août 2014, d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire du marché ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans les trois jours suivant la publication de l’attribution provisoire, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres ayant pour objet la fourniture d’équipements d’exhaure, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

PAR CES MOTIFS :

1) Dit que le recours de AFIG est recevable;

2) Ordonne la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres de la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ayant pour objet la fourniture d’équipements d’exhaure, jusqu’au prononcé au fond de la décision du Comité de Règlement des Différends ;

3) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à AF INTERNATIONAL GROUP, à la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ainsi qu’à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président

Mademba GUEYE


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